TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/01690
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente
N° RG 25/01690 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO3O
Mme [C] [S]
C/
S.A.S. GROUPE MAYA AUTO
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [S], demeurant [Adresse 1], comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. GROUPE MAYA AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026 mise en délibéré au 04 Juin 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2024, Madame [C] [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S GROUPE MAYA AUTO, sis [Adresse 3], au prix de 15 490, 00 euros TTC.
Par mail en date du 29 mars 2024, Madame [S] a informé le vendeur que le véhicule présentait des défauts dont elle chiffrait la réparation à la somme de 2000,00 euros et a demandé un geste commercial afin de remettre le véhicule en état.
Le 9 avril 2025, elle a sollicité la mise en œuvre d’une mesure de conciliation préalable par un conciliateur de justice laquelle a abouti à un constat de carence le 4 septembre 2025.
C’est dans ces conditions que selon requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, Madame [C] [S] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner la société GROUPE MAYA AUTO à lui payer les sommes suivantes :
2.000,00 euros en principal500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Madame [C] [S], comparante, a demandé au tribunal de condamner la société GROUPE MAYA AUTO à lui payer la somme de 1.000,00 euros, correspondant à la remise commerciale consentie mais non acquittée, la somme de 1.000, 00 euros au titre de frais de réparations et la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts.
Elle a exposé avoir fait le choix d’acquérir un véhicule auprès d’un professionnel pour éviter toutes difficultés. Elle a indiqué avoir cependant constater des anomalies sur ce véhicule, en avoir informé le vendeur lequel lui a consenti une remise commerciale d’un montant de 1.000,00 euros devant lui permettre de procéder aux réparations nécessaires, mais dont ce dernier ne s’est jamais acquitté malgré des relances en ce sens. Elle a ajouté avoir contacté une association de consommateurs puis un conciliateur de justice mais sans succès.
La société GROUPE MAYA AUTO n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du courrier recommandé dûment signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, Madame [C] [S] verse au soutien de ses prétentions :
Un bon de commande N°com00018 daté et signé le 4 août 2024 concernant un véhicule d’occasion de marque TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1] Un échange de courriels avec le vendeur intervenus entre le 4 mars 2024 et le 2 avril 2024 accompagnés de photographies en très gros plan des anomalies relevées sur le véhicule Une facture n° 53 en date du 7 mai 2024 d’un montant total de 14 490,00 eurosUn courrier adressé au vendeur en recommandé, le 16 octobre 2024, sollicitant le versement de la remise commerciale accordée.Un courrier recommandé daté du 6 février 2025 adressé par l’association UFC QUE CHOISIR Antenne de Haute-Corse au GROUPE MAYA AUTO dont l’objet est : Refus de remboursement d’une remise commerciale Commande 00018 du 4 mars 2024 Facture 53 du 7 mai 2024 et un avis : pli avisé et non réclaméUn constat de carence en date du 4 septembre 2025 établi par le conciliateur de justice suite à l’absence de la société à la réunion de conciliationUn devis du 03 avril 2026 établi par le garage « [Adresse 4] » d’un montant de 8 023,42 euros.
S’agissant de la demande de condamnation relative à la remise commerciale :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 4 mars 2024, Madame [C] [S] a acquis un véhicule de marque TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la S.A.S GROUPE MAYA AUTO, sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6], au prix initial de 15 490, 00 euros TTC, que le prix convenu entre les parties a été versé et le véhicule réceptionné par la demanderesse.
Il apparaît également que par courriel en date du 29 mars 2024, Madame [C] [S] a informé le vendeur de l’existence d’anomalies sur le véhicule et a sollicité en conséquence un geste commercial afin de remettre le véhicule en état. Elle a en outre, au terme de ce même courriel, demandé la transmission de la facture correspond à cet achat.
Il convient de relever à la lecture de la facture n°53 établie par le GROUPE MAYA FRANCE le 7 mai 2024, soit postérieurement au versement du prix initial convenu, qu’ « une remise commerciale suite à quelque défaut sur le véhicule » d’un montant de 1 000,00 euros a été accordée à Madame [C] [S] par le vendeur.
Si Madame [C] [S] établit la preuve qu’une remise commerciale de 1000,00 euros lui a été consentie par la société GROUPE MAYA FRANCE postérieurement au versement par ses soins du prix du véhicule, la société, non comparante, ne justifie pas en revanche du paiement de la remise commerciale consentie à l’acquéreur.
Par conséquent, il convient de juger que le vendeur a manqué à ses engagements contractuels et de condamner la société GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [C] [S] la somme de 1000, 00 euros correspondant à la remise commerciale consentie par le vendeur suite à l’achat du véhicule TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1].
S’agissant de la demande de condamnation au titre des frais de réparation du véhicule :
Aux termes d’un échange de mails avec le vendeur, Madame [C] [S] a évoqué des travaux de remise en état du véhicule à hauteur de 2 000,00 euros et produit des photographies légendées « passage de roue, poignée, charnières, feux ». Elle sollicite la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 1 000, 00 euros à ce titre, en tenant compte de la remise commerciale de 1000,00 euros par ailleurs consentie.
Elle verse aux débats un devis établi le 3 avril 2026, soit plus de deux ans après la vente, par le garage U BORGU sis à [Localité 3] d’un montant de 8 023,42 euros.
Ce devis, outre sa tardiveté par rapport à la date de réception du véhicule, fait état de multiples opérations de réparations et ne permet pas de déterminer si les opérations qui y sont mentionnées sont en corrélation avec les photos en gros plan produites par la demanderesse et dont il est allégué qu’elles représenteraient les anomalies constatées sur le véhicule.
Par conséquent, défaillante dans la démonstration de la preuve lui incombant, Madame [C] [S] sera déboutée de sa demande au titre des frais de réparation du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
Au regard des nécessaires tracasseries causées à la demanderesse par les démarches engagées pour être rétablie dans ses droits, il y a lieu de condamner la société GROUPE MAYA FRANCE à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de son préjudice moral.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société GROUPE MAYA FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en DERNIER ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu le contrat liant les parties,
JUGE que la S.A.S GROUPE MAYA AUTO, sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 4], a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [C] [S] dans le cadre de la vente du véhicule TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE la S.A.S GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [C] [S] la somme de 1.000,00 euros correspondant au montant de la remise commerciale accordée par le vendeur,
DEBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de condamnation au titre des frais de réparation du véhicule TOYOTA, modèle Yaris, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE la S.A.S GROUPE MAYA AUTO à verser à Madame [C] [S] la somme de 300,00 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la S.A.S GROUPE MAYA AUTO aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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