TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/01825
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
N° RG 25/01825 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPFF
M. [L], [I] [D]
C/
S.A.S. MO CUISINES
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [L], [I] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MO CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER : Océane UTRERA
DÉBATS :
Audience publique du : 26 Mars 2026 mise en délibéré au 04 Juin 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2024, Monsieur [L] [D] et son épouse ont acquis auprès de la SASU MO CUISINES (enseigne [Y]) une cuisine équipée comprenant de l’ameublement et de l’électroménager destinée à un appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 1], [Adresse 3], moyennant le prix de 7.882,43 euros.
La date de livraison convenue entre les parties était le 19 février 2025.
Le 21 novembre 2025, suite à un litige relatif à l’exécution de ce contrat, Monsieur [L] [D] a saisi un conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 code de procédure civile. Un constat de carence a toutefois été établi, seul Monsieur [D] s’étant présenté à la réunion de conciliation.
Par requête en date du 4 décembre 2025, Monsieur [D] a saisi le tribunal de céans aux fins de voir condamner la SASU MO CUISINES (enseigne [Y]), représenté par Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4], à lui payer les sommes suivantes :
1.394,00 euros correspondant au montant de l’électroménager non reçu2.000,00 euros au titre du préjudice moral subi1.500 euros au titre de son préjudice matériel.
Il a en effet exposé que la cuisine commandée auprès de cette société n’a été livrée qu’au mois de juillet 2025 et que celle-ci ne comportait pas d’appareils électroménagers (four, plaque de cuisson, réfrigérateur) contrairement aux termes du contrat. Il a mentionné avoir contacté le cuisiniste à de maintes reprises pour obtenir la livraison de l’intégralité de la cuisine et lui avoir adressé une mise en demeure selon courrier recommandé distribué le 16 septembre 2025 mais sans succès. Il a ajouté ne pas avoir été mis en mesure d’emménager dans l’appartement alors qu’il souhaitait s’installer à [Localité 1] où son épouse faisait l’objet d’un suivi médical important. Il a indiqué que, résidant à [Localité 2], il a été ainsi contraint d’effectuer des allers-retours plusieurs fois par semaine engendrant des frais d’essence et de restauration et a ajouté que cette situation a généré beaucoup de stress et de fatigue à l’origine de préjudices tant matériel que moral.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.
Monsieur [L] [D], comparant, a maintenu ses demandes initiales.
La SASU MO CUISINES n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée à l’audience bien que régulièrement convoquée ainsi qu’en atteste l’accusé de réception du courrier recommandé dûment signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article L.216-6 du code de la consommation dispose qu’ « I-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [L] [D] a engagé une action en justice à l’encontre de la SASU MO CUISINES suite à l’inexécution par ce professionnel d’un contrat de vente et de pose d’une cuisine équipée. Il fait valoir que la date de livraison prévue au contrat n’a pas été respectée et que l’électroménager n’a pas été livré malgré ses demandes réitérées auprès du vendeur. Il sollicite en conséquence la condamnation de la SASU MO CUISINES au paiement de la somme de 1.394,00 euros correspondant au montant de l’électroménager non reçu ainsi que sa condamnation à des dommages et intérêts décomposé comme suit : 2.000,00 euros au titre du préjudice moral et 1.500 euros au titre du préjudice matériel subis.
Il verse au soutien de ses prétentions :
Un bon de commande N°240047/2 en date du 24/10/2024 correspondant à l’achat et à la pose d’une cuisine équipée en ameublement et en électroménagerUne facture d’un montant total de 8.405,48 euros faisant état d’un acompte d’un montant de 2.521,64 euros payé le 24/10/2024 et d’un solde à payer de 5.883,84 euros avec une livraison prévue le 19/02/2025 Une facture d’acompte n°250241du 30/06/2025 d’un montant de 5.360,79 euros faisant mention d’un montant de commande de 7.882,43 euros Un procès-verbal de constat de Commissaire de justice établi le 21/11/2025 indiquant que la cuisine est installée sans l’électroménager (réfrigérateur, plaque de cuisson, four)Une facture en date du 3 janvier 2026 relative à l’achet d’appareils électroménagers, réfrigérateur, plaque de cuisson, four, auprès de DARTY, d’un montant de 1.579,97 euros mentionnant une adresse de livraison [Adresse 5] [Localité 1].
Il ressort des débats et des pièces versées aux débats que la SASU MO CUISINES a manqué à ses obligations contractuelles en livrant la cuisine commandée en juillet 2025, soit plusieurs mois après la date de livraison prévue au contrat, et que cette livraison n’était pas conforme aux stipulations du contrat ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat de Commissaire de justice établi le 21 novembre 2025.
Au regard de ces constats et des justificatifs produits, il apparaît que les demandes formulées par Monsieur [L] [D] sont fondées.
Par conséquent, la SASU MO CUISINES, représentée par Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4], sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1.394,00 euros correspondant au montant de l’électroménager non reçu2.000,00 euros au titre du préjudice moral subi1.500 euros au titre du préjudice matériel.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SASU MO CUISINES, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en DERNIER ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil et L.216-6 du code de la consommation,
Vu le contrat liant les parties,
JUGE que la SASU MO CUISINES (enseigne [Y]), représentée par Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4], a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [L] [D],
CONDAMNE en conséquence la SASU MO CUISINES (enseigne [Y]), représentée par Monsieur [C] [T], dont le siège social est sis [Adresse 4] à verser à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes :
1.394,00 euros correspondant au prix de l’électroménager non livré2.000,00 euros au titre du préjudice moral subi1.500 euros au titre du préjudice matériel.
CONDAMNE la SASU MO CUISINES aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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