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TJ 2b033, 2 juill. 2026, RG 26/01030


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Date
02/07/2026
Numéro
26/01030
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a4d6f6493c619cd1f81312f

Texte de la décision

10,105 caractères

MINUTE N° : 50
DOSSIER N° : N° RG 26/01030 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQXN
JUGEMENT DU : 02 JUILLET 2026
AFFAIRE : Société OXYGEN HANDEL GmbH / Société LIS PHARMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

NATURE DE L’AFFAIRE : 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière  
                             

Copie exécutoire
à :
- la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES
le :

***
Notification aux parties par LS et LRAR
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. ROSET, Juge

GREFFIER : Monsieur BEDROSSIAN,

DEMANDERESSE

Société OXYGEN HANDEL GmbH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis BESSELSTRABE 25 - 68219 MANNHEIM
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, vestiaire : I6

DÉFENDERESSE

Société LIS PHARMA Société par actions simplifiée au capital de 2 065 128,06 € immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 788 746 501,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis LIEUDIT LENZA LUNGHA UNIT 7A RN 193 - 20600 FURIANI
non comparante

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 10 février 2025, le tribunal de grande instance de MANNHEIM a :

Condamné monsieur [M] [Z] à payer à la société OXYGEN HANDEL la somme de 207.813 euros, majorée d’intérêts calculés au taux de base en vigueur majoré de 5 points de pourcentage à compter du 6 février 2024 ;Condamné monsieur [M] [Z] à payer à la société OXYGEN HANDEL des frais d’avocat précontentieux d’un montant de 3.660,70 euros, majorés du taux d’intérêt de base en vigueur majoré de 5 points de pourcentage à compter du 6 février 2024 ;Condamné monsieur [M] [Z] aux dépens.
Le jugement, exécutoire par provision, précise que le défendeur peut éviter l’exécution forcée par la demanderesse en fournissant une sûreté à hauteur de 110% du montant exigible sur la base du jugement, à moins que la demanderesse ne fournisse une sûreté à hauteur de 110% du montant exigible avant l’exécution forcée.

Ce jugement a été signifié à monsieur [M] [Z] le 25 juillet 2025.

Celui-ci a interjeté appel de cette décision.

Le 9 septembre 2025, la société OXYGEN HANDEL a fait pratiquer entre les mains de la SAS LIS PHARMA une saisie de droits d’associés ou de valeurs mobilières, à l’encontre de monsieur [M] [Z], en paiement de la somme de 245.766,05 euros.

Cette saisie a été dénoncée à monsieur [M] [Z] le 15 septembre 2025.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 avril 2026, la société « OXYGEN HANDEL GmbH a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SAS LIS PHARMA, aux fins de voir :

Condamner la SAS LIS PHARMA à payer à la société « OXYGEN HANDEL GmbH » les sommes dues au titre de la saisie à hauteur de 245.766,05 euros ;Condamner la SAS LIS PHARMA, compte tenu de la négligence fautive, des déclarations inexactes ou mensongères, à payer à la société « OXYGEN HANDEL GmbH » la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SAS LIS PHARMA à payer à la société « OXYGEN HANDEL GmbH » la somme de 5.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SAS LIS PHARMA, bien que régulièrement assignée selon acte remis à personne morale le 12 avril 2026, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement
La société OXYGEN HANDEL sollicite la condamnation de la SAS LIS PHARMA à lui payer la somme de 245.766,05 euros correspondant aux sommes dues au titre de la saisie au motif qu’elle n’a pas fourni les renseignements qu’elle aurait dû fournir en sa qualité de tiers saisi, et ce, sans motif légitime.

Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. »

Aux termes de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »

Il est constant qu’aucun texte n’exige que le tiers saisi donne sur le champ à l’huissier de justice qui l’interpelle le motif légitime l’autorisant à différer sa réponse. Toutefois, la réponse doit intervenir dans un délai raisonnable. Il est également constant, qu’en cas d’absence de réponse sans motif légitime, le tiers saisi peut être condamné aux causes de la saisie s’il est lui-même tenu d’une obligation à l’égard du débiteur saisi. La preuve de cette obligation pèse sur le créancier.

Dans le cas où le tiers saisi n’est tenu d’aucune obligation envers le débiteur, la seule sanction à l’absence de renseignement sans motif légitime est la condamnation du tiers saisi au paiement de dommages et intérêts.

En l’espèce, lors de la saisie attribution pratiquée le 9 septembre 2025 entre les mains de la SAS LIS PHARMA, celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, a indiqué au commissaire de justice :

« Le compte courant d’associé est débiteur, il vous sera fourni en justificatif comptable dans les 48 heures. Je ne peux vous répondre au sujet des dividendes. »

Toutefois, la SAS LIS PHARMA, non représentée dans la présente instance, ne rapporte pas la preuve de ce qu’une réponse a été apportée dans le délai qu’elle a elle-même indiqué au commissaire de justice.

Sur les dividendes, la SAS LIS PHARMA n’a donné aucune réponse.

A ce titre, la société OXYGEN HANDEL justifie avoir adressé au tiers saisi un courrier recommandé du 24 septembre 2025 dans lequel elle lui demandait de justifier des dividendes.

La preuve de ce qu’une réponse lui a été faite au sujet des dividendes n’est pas rapportée, pas plus que la preuve d’un motif légitime l’ayant empêché d’apporter sa réponse.

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS LIS PHARMA, en qualité de tiers saisi, n’a pas fourni tous les renseignements nécessaires prévus par l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité et ce, sans motif légitime.

Si la société OXYGEN HANDEL soutient que monsieur [M] [Z] est président de la SAS LIS PHARMA, de sorte que la SAS LIS PHARMA serait elle-même tenue d’une obligation à l’égard de ce dernier, la demanderesse ne communique aucune pièce permettant d’étayer le bienfondé de ses allégations.

Au regard des textes précités, la sanction encourue est la condamnation du tiers saisi à des dommages et intérêts, et non aux causes de la saisie.

Dès lors, la société OXYGEN HANDEL sera donc déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de la SAS LIS PHARMA.

Sur la demande de dommages et intérêts
La société OXYGEN HANDEL sollicite la condamnation de la SAS LIS PHARMA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article R211-5 du code de procédures civiles d’exécution précité.

En l’espèce, il a été indiqué supra que la SAS LIS PHARMA n’a communiqué aucun document et ce, sans motif légitime. En outre, la preuve n’est pas rapportée de ce qu’elle aurait communiqué les documents relatifs aux dividendes à la suite du courrier recommandé du 24 septembre 2025 adressé par la société OXYGEN HANDEL.

Dès lors que la SAS LIS PHARMA n’a pas fourni tous les renseignements nécessaires prévus par l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution précité et ce, sans motif légitime, celle-ci a commis une faute.

La société OXYGEN HANDEL, alors qu’elle est créancière à l’égard de monsieur [M] [Z] selon jugement du 10 février 2025, subit un préjudice du fait de la réticence du tiers saisi.

Dans ces conditions, la SAS LIS PHARMA, tiers saisi, sera condamné à verser à la société OXYGEN HANDEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

La SAS LIS PHARMA, succombant, supportera la charge des dépens.

Elle sera également condamnée à verser à la société OXYGEN HANDEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la société OXYGEN HANDEL de sa demande tendant à voir condamner la SAS LIS PHARMA à lui payer la somme de 245.766,05 euros ;

CONDAMNE la SAS LIS PHARMA à payer à la société OXYGEN HANDEL la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS LIS PHARMA aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SAS LIS PHARMA à payer à la société OXYGEN HANDEL la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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