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TJ 2b033, 18 déc. 2025, RG 25/01780


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Date
18/12/2025
Numéro
25/01780
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6f7893c619cd1f8131f1

Texte de la décision

4,398 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
Rectification du jugement du 04 Décembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/01780 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DPDH

Nature de l’affaire : 71I Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
1A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Chambre Civile 3

JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame VINCENSINI, VIce-Présidente
GREFFIER : Madame LEJEUNE, Greffière.

REQUERANT :

[Y] [I]
né le 19 Novembre 1965 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Syndic. de copro. LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE DIANE [Localité 1] des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3], Syndicat des
copropriétaires dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BALDINI, avocat au barreau de PARIS, Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA

Par requête enregistrée au greffe le 09/12/2025, Me Olivier CARDI, avocat au Barreau de BASTIA, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [I], a présenté une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025 sous le numéro de répertoire général 24/01337, en ce que :
- en page 5, chapitre III, le syndicat est débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de charges mais le débouté n’apparaît pas dans le dispositif
- en page 6, au chapitre IV dépens et frais irrépétibles, est allouée la somme de 1 200 euros et celle figurant au dispositif est de 200 euros.

Vu l’article 15 du décret n°2010-1165 du 01/10/2010 rendant facultative la tenue d’une audience pour statuer sur une requête tendant à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision;
Vu l’article 462 al.3 qui dispose que “Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, (le juge) statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties”,
Compte tenu du caractère manifestement matériel des erreurs invoquées, les parties ont été dispensées de comparaître et de présenter des observations.

MOTIFS :

Il apparaît à la lecture du jugement rendu le 04/12/2025, sous le numéro de répertoire général 24/01337, que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] a été débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de charges à l’encontre de Monsieur [Y] [I] et que ce débouté ne figure pas au dispositif du jugement. Il ressort également de la lecture de la motivation que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] a été condamné à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1200,00 euros et non la somme de 200,00 euros au titre des frais irrépétibles comme indiqué au dispositif.

Il ne saurait être contesté que ces erreurs ou omissions constituent de simples erreurs matérielles qu’il convient de corriger.
Il y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande en rectification d’erreurs matérielles présentée par Me [R] [M].

Les dépens resteront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement prononcé sans audience le 18 décembre 2025,

DIT qu’il y a lieu de rectifier le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025, sous le numéro de répertoire général 24/01337, en ce que :

Il a été omis de mentionner au dispositif :Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur [Q] [L], de sa demande reconventionnelle en paiement de charges à l’encontre de Monsieur [Y] [I].

Il a été mentionné par erreur que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] a été condamné à verser la somme de 200 euros au lieu de la somme de 1200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA, Chambre 3, le 04/12/2025, sous le numéro de répertoire général 24/01337, et des expéditions qui en seront délivrées.

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La Vice-Présidente.

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