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TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/00470


Vérifier : TJ 2b033, 4 juin 2026, RG 25/00470 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00470
Lieu / cour
tj2b033
Chambre
Chambre Civile 3
Type
other
Id
6a4d6fa293c619cd1f813365

Texte de la décision

11,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n°

Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

N° RG 25/00470 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DLUI

S.A.R.L. RD CUISINES

C/

M. [T] [H]

CHAMBRE CIVILE 3

JUGEMENT DU 04 Juin 2026

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. RD CUISINES, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA

DÉFENDEUR(S) :

Mme [M] [Q] épouse [H], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA

M. [T] [H], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Julia DEPETRIS
GREFFIER : Océane UTRERA

DÉBATS :

Audience publique du : 09 Avril 2026 mise en délibéré au 04 Juin 2026.

DÉCISION :

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Copie délivrée le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par bon de commande en date du 16 février 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H], ont fait l’acquisition d’une cuisine auprès de la SARL RD CUISINES.

La société s’est plainte de n’avoir pas reçu la totalité du montant dû.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SARL RD CUISINES a fait assigner Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, de :
Condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] à lui régler la somme de 3.045 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 aout 2024,Condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, Condamner in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] à lui régler la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 09 avril 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL RD CUISINES, représentée par son conseil, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.

La société explicite que les défendeurs ont fait l’acquisition d’une cuisine, régulièrement livrée en 2024, mais qu’ils ne sont pas acquittés de l’intégralité de la somme due. A l’audience, la société précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, notamment en raison du temps écoulé depuis la livraison et car la situation financière de Monsieur [H] n’est pas précisée.

A l’audience, les époux [H], représentés par leurs conseils, demandent au tribunal de leur accorder des délais de paiement. Ils soulignent leur situation financière complexe, précisant que Madame [H] reçoit une pension de 1.700 euros, et qu’ils sont désormais séparés. Ils ajoutent n’avoir pas signé de bon de livraison et qu’ils n’ont toujours pas reçu la cuisine.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, la SARL RD CUISINES verse aux débats un bon de commande d’une cuisine en date du 16 février 2024 pour un montant total de 4.350 euros, signé par Monsieur [H], pour le compte des deux époux. Il produit également un bon de livraison de la cuisine par la société ROCCA TRANSPORTS en date du 09 avril 2024.

La société transmet un échange de courriels avec les époux [H] en date du 30 avril 2024. La société indique n’avoir pas reçu le solde pour un montant de 3.045 euros et Madame [H] répond « Je prends connaissance de votre mail concernant la cuisine, qui malheureusement n’est toujours pas installée, que je n’ai toujours pas vu, d’ailleurs car entreposée dans un boxe, appartenant à l’artisan qui l’a récupéré, directement chez le transporteur […] bien évidemment, nous allons régler la cuisine ». Le 30 mai 2024, elle écrit « Avant tout, je vous donne la garantie qu’à la fin du mois de juin 2024, (suis dans l’attente d’une rentrée d’argent) j’effectuerais un virement correspondant à la totalité soit 3000 euros ».

Les époux [H] soutiennent qu’ils n’ont pas reçu la cuisine, néanmoins le bon de livraison produit et les échanges de courriels attestent que la cuisine a bien été réceptionnée par l’artisan mandaté par les époux [H] et que l’absence de pose de la cuisine n’est alors pas causée par la SARL RD CUISINES. De plus, les époux [H] ne contestent pas devoir la somme de 3.045 euros, sollicitant seulement des délais de paiement.

Il apparait que la SARL RD CUISINES démontre détenir une créance de 3.045 euros à l’encontre des époux [H].

La société verse un courrier en date du 22 aout 2024 mettant en demeure les défendeurs de régler la somme due. Le bordereau postal n’est pas transmis à la juridiction, de sorte que le tribunal ne peut vérifier la bonne réception de cette mise en demeure. Faute de production de cet élément, la somme portera intérêts à compter de l’assignation du 28 mars 2025.

Par conséquent, les époux [H] seront condamnés in solidum à verser à la SARL RD CUISINES la somme de 3.045 euros, avec intérêts à compter du 28 mars 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la SARL RD CUISINES ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement. La société ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité du préjudice spécial qu'elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, la SARL RD CUISINES sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Madame [H] justifie:
Suivant avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, avoir perçu des revenus pour 29.793 euros et avoir versé 6.500 euros de pensions alimentaires, Suivant bulletin de pension d’avril 2026, avoir perçu 1.734,10 euros.Monsieur [H] justifie :
Suivant avis d’impôt 2025 sur les revenus de 2024, avoir perçu des revenus pour 8.826 euros, Suivant quittance de loyer de février 2026, avoir payé 691,96 euros, Suivant justificatif de France Travail du 16 mars 2026, être inscrit à France Travail depuis le 14 mars 2026.
Il apparait que Madame [H] ne justifie d’aucune de ses charges. Monsieur [H], s’il justifie de son inscription à France Travail, ne produit aucun élément relatif au montant de l’aide au retour à l’emploi perçu.
Faute de justificatifs suffisants, les époux [H] ne démontrent pas que leur situation financière nécessite la mise en œuvre de délais de paiement.

Par conséquent, la demande de délais de paiement formulée par les époux [H] sera rejetée.

IV. Sur les autres demandes

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée par la SARL RD CUISINES, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les époux [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

c. Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les époux [H], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la SARL RD CUISINES une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.

d. Sur l’exécution provisoire :

Les articles 514 et suivants du code de procédure civile disposent que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire. Elle ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H], à verser à la SARL RD CUISINES la somme de 3.045 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la SARL RD CUISINES de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] de leur demande de délais de paiement,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] à verser à la SARL RD CUISINES une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [H] et Madame [M] [Q], épouse [H] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Julia DEPETRIS, Président, qui l'a signé avec Madame Océane UTRERA, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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