TJ 2b033, 7 juill. 2026, RG 24/00724
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me ALFONSI
Me Thomas VALERY
Copies certifiées conformes délivrées le :
CHAMBRE CIVILE 1 GP
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
MINUTE N° : 191/2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00724 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DHGN
Nature de l’affaire : 50Z Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Julia DEPETRIS,
Paul [V], Juge
GREFFIER: Yves LE MAO,
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt six conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l'issue des débats .
DEMANDEURS
[H] [O]
née le 24 Janvier 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
[P] [B]
né le 30 Juin 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[Q] [Y] [M] [V] veuve [S]
née le 05 Septembre 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
[D] [Y] [N] [V]
née le 22 Décembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
[W] [R] [K] [Q] [V]
née le 11 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit du 6 mai 2024 Madame [H] [O] et Monsieur [P] [B] ont fait assigner Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Bastia aux fins, notamment, que soit ordonnée la rectification de l'acte de vente de [U] [F] à [T] [V] du 21 novembre 1958 afin que celui-ci mentionne, au nombre des parcelles cédées, la parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 1] de laquelle est issue la parcelle actuellement cadastrée B [Cadastre 2], que soit ordonnée la rectification de l'état descriptif de division et de l'acte de vente de [T] [V] aux époux [B] de 1978 et, subsidiairement, de voir dire qu'ils sont propriétaires, par prescription trentenaire, des lots 8, 10, 11, 12 pour moitié indivise, 13 pour moitié indivise, et 14 pour moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 2] sur la commune de La Porta.
Par conclusions d'incident du 7 janvier 2025 Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] ont saisi le Juge de la Mise en État aux fins de voir déclarer Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] irrecevables en leurs demandes.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 le Juge de la Mise en État a, sur le fondement du sixièmement de l'article 789 du Code de procédure civile, renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] demandent au Tribunal de :
- Rejeter les fins de non-recevoir opposées par Mesdames [V] ;
- Ordonner la rectification des actes suivants:
1- L'acte de vente de [F] [U] à [V] en date du 21 novembre 1958 comme suit;
Une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] sol de maison de la superficie de quatre vingt cinq centiares et cadastrée section B n°[Cadastre 1],
au lieu de :
Une parcelle de terre lieu-dit [Localité 3] sol de maison de la superficie de quatre vingt cinq centiares et cadastrée section B n°[Cadastre 3],
2- L'état descriptif de division du juillet 1978 comme suit:
C'est à tort et par erreur que l'état descriptif de division ci-dessus visé, dont les lots ont été donnés par Monsieur le Conservateur des Hypothèques de [Localité 4] (Haute Corse) dans une attribution, dépôt n° 5005, publié le 3 juillet 1978 a été créé sur l'immeuble cadastré Section B numéro [Cadastre 4], alors qu'en réalité l'assise cadastrale dudit immeuble porte sur la parcelle cadastrée Section B numéro [Cadastre 2].
Il s'agit donc en réalité d'un changement de désignation cadastrale, savoir :
Désignation
Commune de [Localité 5] (Haute Corse):
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'une maison d'habitation sise sur le territoire de ladite commune, lieu-dit [Localité 5], figurant au cadastre rénové sous les indications suivantes: Section B, numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 are, 50 centiares.
Ladite maison d'habitation composée d'un rez de chaussée, de deux étages, de combles, d'une terrasse et d'un jardin,
Les dits biens immobiliers consistant en, savoir :
- Lot numéro six (ex lot n°2 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Une cave sise au rez de chaussée (accès sous la voûte), coté Est,
- Lot numéro sept (ex lot n°1 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Une cave sise au rez de chaussée (accès ruelle), coté Nord,
- Lot numéro huit : Une cave sise au rez de chaussée (sous terrasse), coté Ouest,
- Lot numéro neuf (ex lot n°3 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Au premier étage: une cuisine, un salon, des sanitaires,
- Lot numéro dix (ex lot n°4 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Au deuxième étage:une cuisine, un salon, une chambre et des sanitaires,
- Lot numéro onze (ex lot n°5 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Deux greniers formant la totalité des combles,
- Lot numéro douze: Une terrasse, un jardin et un cabanon sis au premier étage,
- Lot numéro treize: Un vestibule d'entrée et une cage d'escalier, sis au rez de chaussée,
- Lot numéro quatorze: Une pièce d'accès sise au premier étage coté ouest,
au lieu de:
Désignation
Commune de [Localité 5] (Haute Corse):
Une maison d'habitation sise sur le territoire de ladite commune ,lieu-dit [Localité 5], figurant au cadastre rénové sous les indications suivantes: Section B, numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 0 are, 20 centiares.
- Au rez de chaussée : une cave coté nord (Lot n°1),
- Au même rez de chaussée : une cave coté sud (Lot n°2),
- Au premier étage : quatre pièces formant la totalité de l'étage, porte palière à gauche (Lot n°3),
- Au deuxième étage : quatre pièces superposées à celles du premier l'étage, porte palière à gauche, formant la totalité de l'étage (Lot n°4),
- Les greniers au dessus en totalité (LOT N°5),
3- L'acte de vente de 1978 comme suit :
Lesdits lots donnés par Monsieur le Conservateur des Hypothèques de [Localité 4] (Haute Corse) dans une attribution dépôt n° 5005, publié le 3 juillet 1978,
Lire :
Désignation
Premièrement,
Commune de [Localité 5] (Haute Corse):
Les biens et droits immobiliers ci après désignés dépendant d'une maison d'habitation sise sur le territoire de ladite commune ,lieu-dit [Localité 5], figurant au cadastre rénové sous les indications suivantes: Section B, numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 are, 50 centiares.
Ladite maison d'habitation composée d'un rez de chaussée, de deux étages, de combles, d'une terrasse et d'un jardin,
Lesdits biens et droits immobiliers consistant en :
- Lot numéro 8: une cave sise au rez de chaussée (sous terrasse) coté ouest,
- Lot numéro 10 (ex lot n°4 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): au deuxième étage: une cuisine, un salon, une chambre et des sanitaires,
- Lot numéro11 (ex lot n°5 de l'immeuble cadastré section B n° [Cadastre 4]): Deux greniers formant la totalité des combles,
- La moitié indivise du lot numéro 12: une terrasse, un jardin et un cabanon sis au premier étage,
- La moitié indivise du lot numéro 13: un vestibule d'entrée et une cage d'escalier, sis au rez de chaussée,
- La moitié indivise du lot numéro 14: une pièce d'accès sise au premier étage coté ouest,
Deuxièmement,
Commune de [Localité 5] (Haute Corse):
Les biens et droits immobiliers ci après désignés dépendant d'une maison d'habitation sise sur le territoire de ladite commune, lieu-dit [Localité 5], figurant au cadastre rénové sous les indications suivantes: Section B, numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 1 are, 50 centiares.
Ladite maison d'habitation composée d'un rez de chaussée, de deux étages, de combles, d'une terrasse et d'un jardin,
Lesdits biens et droits immobiliers consistant en:
- Lot numéro 7 (ex lot n°4 en partie): une chambre sise au deuxième étage, coté nord,
- Lot numéro 9 (ex lot n° 5 en partie): un grenier sis coté nord,
au lieu de:
A la page 2 de l'acte authentique au paragraphe " Désignation ",
Désignation
Commune de [Localité 5] (Haute Corse):
Une maison d'habitation sise sur le territoire de ladite commune, lieu-dit [Localité 5], figurant au cadastre rénové sous les indications suivantes: Section B, numéro [Cadastre 4], d'une contenance de 0 are, 20 centiares.
- Au deuxième étage: quatre pièces superposées à celles du premier l'étage, porte palière à gauche, formant la totalité de l'étage (Lot n°4),
- Les greniers au dessus en totalité (Lot n°5),
Subsidiairement,
- Ordonner que Monsieur [B] et Madame [O] sont propriétaires des lots 8, 10, 11, 12 pour moitié indivise, 13 pour moitié indivise et 14 pour moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] par prescription acquisitive trentenaire depuis le 28 août 1978;
- Statuer ce que de droit sur les dépens;
Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] ont notifié le 5 février 2025 des conclusions tendant à voir :
Au principal,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [X];
- Condamner les consorts [X] à payer à Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- Prendre acte de ce que les concluants s'en rapportent à l'appréciation du Tribunal;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mesdames [V] font valoir que les consorts [X] ne justifient d'aucun intérêt à faire rectifier l'acte de 1978 aux termes duquel leur père leur a cédé la parcelle litigieuse et qu'elles n'ont pas la qualité requise pour être attraites, ni dans le cadre d'une instance tendant à ce que l'acte de 1958 passé entre les consorts [F] et leur père soit rectifié, ni dans le cadre d'une instance tendant à voir déclarer les demandeurs propriétaires des biens litigieux pour les avoir usucapés.
Il est constant que :
- Par acte reçu le 21 novembre 1958 par Maître [I], notaire à [Localité 4], Madame [G] [F], Madame [Y] [N] [F], Madame [J] [F], Madame [Y] [E] [F], ont vendu à Monsieur [T] [V] et son épouse (auteurs des défenderesses) une parcelle, constituée d'un sol de maison, sise sur la commune de [Localité 5] figurant à l'ancien cadastre Section B N° [Cadastre 3] (Pièce 11 du bordereau de communication des consorts [X]).
- L'immeuble a fait l'objet d'une mise en copropriété et il a été créé un état descriptif de division.
- Par acte reçu le 28 août 1978 par Maître [Z], lors notaire à [Localité 6], les époux [V] ont vendu à Madame [H] [O] et Monsieur [P] [B] les lots 4 et 5 (Deuxième étage et grenier) d'une maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 5] figurant au cadastre rénové de ladite commune Section B N° [Cadastre 4] d'une contenance 20 centiares (Pièce 1 du bordereau de communication des consorts [X]).
- En raison d'erreurs matérielles affectant l'état descriptif de division et l'acte de vente du 28 août 1978, Maître [L] [A], notaire à [Localité 4], a établi, à la requête de Monsieur [T] [V] et des consorts [X], le 13 octobre 2011, des actes rectificatifs aux termes desquels il est indiqué que l'assise de l'immeuble est située sur les parcelles cadastrées Section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et que les consorts [X] ont acquis des époux [V] les lots 8, 10, 11, 12 ainsi que la moitié indivise des lots 12, 13 et 14 de la maison B [Cadastre 2] et les lots 7 et 9 de la parcelle B [Cadastre 4] (Pièce 2 du bordereau de communication des consorts [X]). Ces actes rectificatifs ont régulièrement publiés au Service de la Publicité Foncière .
Les consorts [X] demandent au Tribunal de "rectifier les actes comme l'a fait le notaire, dans ses actes du 13 octobre 2011 publiés par le conservateur des hypothèques, et pourtant non admis par les juridictions auxquelles les requérants se sont adressés." (Page 13 in fine des conclusions des consorts [X]).
Force est de constater, tout d'abord, que lesdits actes ont déjà été rectifiés dans le sens souhaité par les demandeurs par les actes dressés le 13 octobre 2011 par Maître [A] de sorte qu'une nouvelle rectification ayant le même objet ne présente pas d'intérêt.
Les consorts [X] indiquent, en outre, que, nonobstant les actes rectificatifs du 13 octobre 2011, leur droit de propriété n'a pas été retenu par les juridictions ayant statué sur le litige les opposant à leur voisine (Madame [MY]).
Il est établi que la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 27 juin 2018 a débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir reconnaître leur propriété sur la parcelle B [Cadastre 2] aux motifs qu'ils "ne produisent pas à la procédure de titre de propriété incontestable sur la parcelle B [Cadastre 2], le droit de propriété de leur vendeur sur la parcelle n'étant pas établi " (Pièce 4 du bordereau de communication des consorts [X]).
Il sera relevé que la cour a rejeté la demande des consorts [X] en considérant que les éléments qu'ils avaient produits, en ce les actes rectificatifs du 13 octobre 2011, n'étaient pas suffisamment probants pour établir leur propriété sur la parcelle B [Cadastre 2]. Elle n'a pas reconnu le droit de propriété sur ce bien d'une autre personne et n'a pas, dès lors, remis en cause de manière irrévocable le droit de propriété des demandeurs.
Il en résulte que, même si le Tribunal faisait droit à la demande de rectification des actes de 1978, la situation resterait inchangée puisque, comme il a été indiqué ci-avant, ces actes ont déjà été rectifiés dans le sens souhaité par les demandeurs par les actes dressés le 13 octobre 2011 par Maître [A].
Les consorts [X] étant dépourvus d'intérêt à agir, seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes de rectification de l'état descriptif de division et de l'acte de vente du 28 août 1978.
Il est de principe qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées (Cass civ., 5 dec. 1995, Bull. civ. I n° 442).
Les consorts [X] sollicitent également la rectification de l'acte de vente des consorts [F] à [T] [V] du 21 novembre 1958 en ce qu'il contient une désignation cadastrale erronée, savoir la parcelle figurant à l'ancien cadastre sous la référence B n° [Cadastre 3] au lieu de B n°[Cadastre 1] (de laquelle est issue en partie la parcelle figurant au cadastre actuel sous les références B [Cadastre 2]).
Cette prétention a pour objet de modifier les droits et obligations des parties à l'acte du 21 novembre 1958, savoir, d'une part, Monsieur [T] [V] et, d'autre part, les consorts [F]. Elle tend à faire juger que les consorts [F] ont vendu à l'auteur des défenderesses une parcelle anciennement cadastrée B [Cadastre 1], ce qui suppose que ces derniers étaient propriétaires de ladite parcelle.
Cette prétention, qui porte sur la consistance du droit de propriété des consorts [F], ne peut être dirigée à l'encontre des Dames [V] qui n'ont pas, en l'espèce, seules qualité à défendre.
Les consorts [X] seront donc déclarés irrecevables en leur demande de rectification de l'acte de vente des consorts [F] à [T] [V] du 21 novembre 1958 .
Les consorts [X] demandent, à titre subsidiaire, au Tribunal de déclarer qu'ils sont propriétaires des lots 8, 10, 11, 12 pour moitié indivise, 13 pour moitié indivise et 14 pour moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 2] sur la commune de La Porta par prescription acquisitive trentenaire depuis le 28 août 1978.
Il sera rappelé, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, qu'est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées.
L'expert judiciaire [CN], désigné dans le cadre du litige opposant les consorts [X] à Madame [MY], a conclu que la parcelle actuelle B [Cadastre 2] est issue de la réunion des parcelles anciennement cadastrées B [Cadastre 1] (bâti) et B [Cadastre 5] (non bâti). Il indique que la parcelle B [Cadastre 5] était la propriété de [U] [F] jusqu'en 1929 puis, à compter de cette date, celle de [BE] [F]. Par acte du 21 novembre 1958, les héritiers de [U] [F] ont vendu à [T] [V] la parcelle B [Cadastre 1], la parcelle B [Cadastre 5] restant la propriété de [BE] [F].
L'expert judiciaire conclut que l'actuelle partie non bâtie de la parcelle B [Cadastre 2] (terrasse, cabanon et accès) est la propriété des ayants droit de [BE] [F].
C'est cette analyse qu'a retenue la cour d'appel de Bastia qui a indiqué, dans son arrêt du 27 juin 2018, que l'origine de propriété figurant dans l'acte du 28 août 1978 était erronée et que [T] [V] ne pouvait transmettre un droit qu'il n'avait pas acquis.
La cour d'appel de Bastia a également indiqué, dans un arrêt du 19 janvier 2022, rendu dans une procédure en référé opposant toujours les consorts [X] à Madame [MY], que "les consorts [V] n'ont pu leur transmettre (aux consorts [X]) une parcelle qui n'a jamais été vendue par leur vendeur initial - les consorts [F] - qui est toujours propriétaire de ladite parcelle hors invocation d'une usucapion dans le cadre d'une action en revendication" (Pièce 5 du bordereau de communication des consorts [X]).
Il s'en évince que l'action en revendication immobilière des consorts [X] ne peut être dirigée qu'à l'encontre des ayants droit de [BE] [F] qui sont désignés par l'expert judiciaire comme propriétaires de la partie non bâtie de la parcelle litigieuse. Cette action ne saurait, en aucun cas, être formée contre les Dames [V] qui ne disposent d'aucun droit sur ladite parcelle dont elles ne soutiennent pas être propriétaires ni même en revendiquent la possession.
La demande des consorts [X] tendant à voir dire qu'ils sont propriétaires des lots 8, 10, 11, 12 pour moitié indivise, 13 pour moitié indivise et 14 pour moitié indivise de la parcelle B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 5] par prescription acquisitive trentenaire depuis le 28 août 1978, dirigée contre des personnes autres que celles à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées, sera donc déclarée également irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] l'ensemble des frais irrépétibles qu'elles ont dû supporter au cours de la présente instance et pour lesquels Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] seront condamnés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à leur payer une somme de 1.000,00 Euros.
Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] supporteront les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B];
Condamne Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] à payer à Madame [Q] [V] veuve [S], Madame [D] [V] épouse [C] et Madame [W] [V] la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Madame [H] [O] épouse [B] et Monsieur [P] [B] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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