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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00196


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4d700393c619cd1f81372d

Texte de la décision

9,175 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00196 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7RW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [T]

DEMANDERESSE

Madame [E] [V]
née le 09 Juillet 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [J] [Y] NEE [X]
née le 20 Décembre 1999 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2024, Monsieur [U] [L] a donné à bail à Madame [J] [Y] née [X] un logement situé [Adresse 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 470 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.

Suivant acte notarié en date du 25 mars 2025, Madame [E] [V] est devenue propriétaire du logement objet du bail.

Le 6 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [J] [Y] née [X] pour un montant en principal de 2 450 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et afin de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance pour le bien loué.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, Madame [E] [V] a fait assigner Madame [J] [Y] née [X] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail au 17 novembre 2025 par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Madame [J] [Y] née [X] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [J] [Y] née [X] au paiement d'une provision d'un montant de 3 926,80 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 593 € et capitalisation des intérêts, ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer (474,10 euros) et des charges (20 euros) ;
- condamner Madame [J] [Y] née [X] à verser la somme de 1 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, Madame [E] [V], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 4 417,20 €.

Madame [J] [Y] née [X] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à personne.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 11 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, toutefois, si le commandement de payer les loyers vise bien un délai de six semaines, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 6 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 7 décembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 4 417,20 € au 27 mai 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [J] [Y] née [X] à verser au bailleur une provision de 4 417,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 470 € et à compter de la présente décision pour le surplus, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.

L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [Y] née [X] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à Madame [E] [V] l’entière charge des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, de sorte que Madame [J] [Y] née [X] sera condamnée à lui verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de Madame [E] [V] ;

CONSTATONS à la date du 7 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [L] d’une part, bailleur, aux droits de qui vient Madame [E] [V], et Madame [J] [Y] née [X] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (86) ;

CONSTATONS que depuis cette date, Madame [J] [Y] née [X] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [J] [Y] née [X] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [J] [Y] née [X], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] née [X] à payer à Madame [E] [V] une provision de 4 417,20 € (quatre mille quatre cent dix-sept euros, vingt centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 27 mai 2026, incluant l’indemnité de mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 470 € et à compter de la présente décision pour le surplus, et avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil;

CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [J] [Y] née [X] à payer à Madame [E] [V] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (474,10 €), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (20 €) ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] née [X] à verser à Madame [E] [V] la somme de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] née [X] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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