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TJ 86194, 7 juill. 2026, RG 22/01236


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Date
07/07/2026
Numéro
22/01236
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a4d701893c619cd1f813805

Texte de la décision

16,644 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01236 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FV33

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSES :

S.A.S. MG [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,

SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me TRIBOT
- Me MUSEREAU
- Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à :
- Me TRIBIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations du 13 mai 2022 par M. [M] [T] contre la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD& SANTE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la réparation de ses préjudices pour des désordres affectant la construction d’une piscine plage ;

Vu l’ordonnance sur incident du 06 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la demande de M. [M] [T] en complément ou nouvelle expertise ;
- statué sur les frais et dépens de l’incident ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [M] [T] : 08 novembre 2025 ;
- SAS MG [W] : 23 octobre 2025 ;
- SA ABEILLE IARD& SANTE : 24 janvier 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 15 janvier 2026 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande principale de M. [M] [T] en résolution du contrat de louage.

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que M. [M] [T] a réceptionné les travaux de construction d’une piscine-plage dont il avait confié l’édification à la SAS MG [W], suivant procès verbal du 25 mai 2020 (pièce MG [W] n°6).

Or, il convient de retenir que la réception, en tant que point de départ des garanties légales spécifiques à la construction par application des articles 1792 et suivants du code civil, fait obstacle à la mise en oeuvre des mécanismes ordinaires de la responsabilité contractuelle de droit commun.

En conséquence, la demande de M. [M] [T] en résolution du contrat de louage, lequel a donné lieu à des travaux qui ont été réceptionnés, doit être rejetée.

Sur les demandes principales de M. [M] [T] en condamnation de la SAS MG [W] à lui rembourser la somme de 45.242,54 euros outre intérêts et à remettre les lieux en l’état.

L’article 1229 du code civil dispose notamment que : « La résolution met fin au contrat.
(...)
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »

En l’espèce, il n’est pas contestable que les demandes de M. [M] [T], d’une part en remboursement du prix du contrat, d’autre part en remise en état des lieux, doivent être qualifiées de demandes en restitution, consécutives à la résolution du contrat que sollicite préalablement M. [M] [T].

Or, pour les mêmes motifs que précédemment, il convient de retenir que la réception de l’ouvrage relevant de la garantie décennale évince l’invocation du droit commun de la responsabilité contractuelle. En conséquence du rejet de la demande en résolution du contrat, il convient également de rejeter ces demandes qui y sont liées.

Sur les demandes subsidiaires de M. [M] [T] en condamnation de la SAS MG [W] à effectuer des travaux de reprise, à défaut en résolution du contrat et restitution du prix avec remise des lieux en état, et condamnation éventuelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge les travaux de reprise des désordres et à les faire faire par une entreprise de son choix, sous conditions.

L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L’article 1792-6 du code civil dispose que : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »

En l’espèce, M. [M] [T], qui invoque ici conjointement comme fondements les articles 1217, 1792 et 1792-6 précités du code civil, pourtant non cumulables, ne justifie pas de la réunion des circonstances de nature à lui permettre d’obtenir la condamnation de la SAS MG [W] à l’exécution en nature de travaux, et d’ores et déjà la résolution éventuelle du contrat initial avec les restitutions, et encore la condamnation très éventuelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE en cas de défaillance de la SAS MG [W]. Le caractère hypothétique des dernières demandes fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il y soit fait droit.

En conséquence, ces demandes doivent être rejetées.

Sur la demande indemnitaire de M. [M] [T] contre la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 20.000 euros.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L’article 5 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

A titre liminaire, il est observé que M. [M] [T] présente ici, exclusivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre la SAS MG [W], outre l’action directe contre son assureur ABEILLE IARD & SANTE, une demande indemnitaire limitée à trois volets de préjudice : financier, de jouissance, et moral, ce qui borne ainsi la saisine du tribunal.

Sur la faute contractuelle de nature à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS MG [W] pour l’opération de construction de la piscine-plage, il résulte des éléments aux débats que M. [M] [T] avait signalé à la réception plusieurs réserves concernant : poteau de clôture, tuyau d’évacuation, vidange, enfouissement des canalisations d’eau et d’électricité, pierres de margelles, et l’intervention de la SAS MG [W] n’a été admise que pour poser le poteau de clôture (pièce [T] n°19 pp. 9-10). Ces circonstances excluent que les travaux objets de réserve, sans autorisation d’intervention pour les lever, puissent fonder la caractérisation d’une faute contractuelle.

En revanche, sur les fuites d’eau, alors que l’expert judiciaire M. [B] [F] n’avait pas identifié de fuite (pièce [T] n°19, pp. 18-20), M. [M] [T] a fait constater par commissaire de justice une déperdition anormale d’eau dans un temps bref (pièce [T] n°22), et la société S EAUX S a retenu que la cause de la fuite était une anomalie au niveau de la membrane, en l’absence de soudure sur environ 50 cm de long (pièce [T] n°23, pp. 4-5). Il convient à partir de cette dernière pièce de relever que l’absence de trace de fusion, entre deux feuilles de membrane, doit être comprise en ce sens qu’elle révèle l’absence de réalisation de cette soudure dès l’origine, excluant ainsi un délitement de la soudure au fil du temps. Il est nécessaire de constater ici que manifestement aucune investigation antérieure, notamment par la société S EAUX S par le passé, ainsi que par l’expert judiciaire, n’avait contrôlé l’existence de la soudure entre les deux feuilles de membrane à cet endroit, ce qui exclut à nouveau que ce désordre soit apparu postérieurement à la réception des travaux. Il convient enfin de retenir que les éléments aux débats ne mettent en lumière aucune autre cause pour les déperditions d’eau, et notamment pas en raison des vidanges qui ont pu être réalisées jusqu’à l’expertise judiciaire, en ce que l’expert a nettement constaté l’absence de conséquences dommageables à ce titre (pièce [T] n°19, p. 26, §4.2). Il convient dès lors de caractériser ici une faute contractuelle de la SAS MG [W] à l’égard de M. [M] [T].

Les éléments aux débats ne permettent de retenir aucune autre faute contractuelle sous l’angle de la responsabilité de droit commun, à la charge de la SAS MG [W].

Sur les préjudices indemnisables qui en ont résulté, à partir des demandes présentées par M. [M] [T], il convient de retenir sur les trois volets de préjudice invoqués :
- préjudice financier (matériel) : à la fois les taxes ainsi que les dépenses supplémentaires en eau et en investigations et surveillance, telles que justifiées pour 9.667,20 euros (pièces [T] n°30 à 32, 37, 39) hors surconsommation d’eau laquelle est elle-même justifiée en son principe (pièce [T] n°24) soit un préjudice financier total qui peut être arrêté à 10.000 euros ;
- préjudice de jouissance : l’impossibilité d’user normalement de sa piscine et ceci dans la durée, pour un montant qu’il convient d’arrêter à 7.000 euros ;
- préjudice moral : la souffrance morale ayant résulté des espoirs déçus quant au profit qu’il escomptait de sa piscine en considération de son état de santé, pour un montant qui pourra être fixé à 1.000 euros ;
soit au total 18.000 euros dont 10.000 euros de préjudice financier (préjudice matériel) et 8.000 euros de préjudices de jouissance et moral (préjudices immatériels).

A l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE, il convient de relever la clause d’exclusion de garantie pour les dommages immatériels (pièce ABEILLE n°1), outre l’opposabilité de la franchise à toutes les parties au titre des garanties facultatives.

En conséquence, la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE sont in solidum condamnées à payer à M. [M] [T] la somme de 18.000 euros en réparation de son péjudice financier, avant déduction de sa franchise contractuelle en ce qui concerne la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Par ailleurs la SAS MG [W] est condamnée seule à payer à M. [M] [T] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande subsidiaire reconventionnelle de la SAS MG [W] contre la SA ABEILLE IARD & SANTE en garantie.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Conformément aux conditions générales ARTIBAT du contrat conclu entre elles, la SA ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la SAS MG [W] de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice financier à hauteur de 10.000 euros, avant déduction de la franchise contractuelle.

Le surplus de la demande de garantie est rejeté, conformément au contrat.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE supportent in solidum les dépens, dont ceux de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 21/141), et la SA ABEILLE IARD & SANTE doit à la SAS MG [W] sa garantie sur ce poste.

En considération de l’équité telle qu’elle résulte des situations financières respectives des parties, la SAS MG [W] et la SA ABAILLE IARD & SANTE doivent in solidum payer à M. [M] [T] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement, et la SA ABEILLE IARD & SANTE doit à la SAS MG [W] sa garantie sur ce poste.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de M. [M] [T] en résolution du contrat de louage avec la SAS MG [W] ;

REJETTE les demandes de M. [M] [T] en condamnation de la SAS MG [W] à lui rembourser la somme de 45.242,54 euros outre intérêts et à remettre les lieux en l’état ;

REJETTE les demandes subsidiaires de M. [M] [T] en condamnation de la SAS MG [W] à effectuer des travaux de reprise, à défaut en résolution du contrat et restitution du prix avec remise des lieux en état, et condamnation éventuelle de la SA ABEILLE IARD & SANTE à prendre en charge les travaux de reprise des désordres et à les faire faire par une entreprise de son choix, sous conditions ;

CONDAMNE in solidum la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [M] [T] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice financier, après déduction de la franchise contractuelle en ce qui concerne seulement la SA ABEILLE IARD & SANTE, et DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la SAS MG [W] au titre de cette condamnation ;

CONDAMNE la SAS MG [W] à payer à M. [M] [T] la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SAS MG [W] à payer à M. [M] [T] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, dont ceux de référé y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 21/141), et DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la SAS MG [W] au titre de cette condamnation ;

CONDAMNE in solidum la SAS MG [W] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. [M] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et DIT que la SA ABEILLE IARD & SANTE doit garantir la SAS MG [W] au titre de cette condamnation ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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