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TJ 86194, 7 juill. 2026, RG 24/02049


Vérifier : TJ 86194, 7 juill. 2026, RG 24/02049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/02049
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a4d702193c619cd1f813864

Texte de la décision

12,696 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02049 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM3W

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me GROUSSEAU
- Me BARROUX

Copie exécutoire à :
- Me GROUSSEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 31 juillet 2024 par M. [R] [H] et Mme [U] [H] contre M. [K] [A] (entrepreneur individuel) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir principalement la réparation de leurs préjudices résultant de désordres affectant des travaux de rénovation en toiture ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- M. [R] [H] et Mme [U] [H] : 13 mai 2025 ;
- M. [K] [A] : 03 septembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 06 novembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la fin de non-recevoir tirée opposée par les époux [H] contre la défense de M. [K] [A] sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile.

L’article 59 a) du code de procédure civile dispose que : « Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; »

Il résulte des articles 789 et 803 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir, et après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf notamment poru opposer des fins de non-recevoir lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture.

En l’espèce, les époux [H] font grief à M. [K] [A] d’avoir omis, dans sa défense, de satisfaire aux exigences de l’article 59 du code de procédure civile, ceci depuis ses premières conclusions.

Il en résulte que la cause de la fin de non-recevoir était connue avant l’ordonnance de clôture, et qu’ainsi le juge de la mise en état aurait dû être saisi, de sorte que c’est tardivement que les époux [H] soulèvent contre M. [K] [A] l’irrecevabilité en sa défense.

Il n’y a pas lieu pour le tribunal, juge du fond, de statuer à présent sur la fin de non-recevoir opposée tardivement.

Sur les demandes indemnitaires principales des époux [H] contre M. [K] [A].

Sur le principe de la garantie décennale et l’imputabilité des désordres à M. [K] [A].

L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

L'article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, M. [K] [A] a réalisé en 2021 pour les époux [H] des travaux de réfection de la toiture du bien immobilier qu’ils avaient acquis. Par la suite, divers désordres ont été constatés, notamment par l’expert judiciaire, en particulier quant à des défauts d’étanchéité de la toiture sur laquelle M. [K] [A] était intervenu.

A partir du rapport de l’expert judiciaire, il est possible d’identifier les désordres suivants, tels que décrits (rapport, pages 9 à 15) :
- des traces de coulures vertes sont visibles sur la façade ;
- la gouttière zinc de la maison est trop basse par rapport aux tuiles d’égout, et l’écran sous toiture a été déposé dans le fond de la gouttière, de sorte que la gouttière ne recueille pas les eaux de pluie ;
- les tuiles des arêtiers scellés ont été posées à l’envers, et des joints de silicone ont été appliqués sur les emboîtures ;
- il n’y a ni contre litonnage ni tuiles chatières pour assurer la ventilation ;
- les anciens entourages d’étanchéité des Velux ont été conservés, et adaptés aux nouvelles tuiles, mais avec une pose non conforme, entraînant des infiltrations au niveau des bavettes à l’avant de la fenêtre ; la bavette à l’avant n’est pas posée correctement et s’écrase sous les tuiles ;
- l’entourage de cheminée en zinc a été posé avec des vis de fixation apparentes sur le côté.

Sur le principe de la mobilisation de la garantie décennale due par M. [K] [A], il convient de relever, premièrement, que celui-ci échoue à prouver une acceptation délibérée des risques par les époux [H], et notamment un refus des époux [H] de remplacer les solins des Velux pour des raisons d’économie. A ce propos, si M. [K] [A] invoque sur ce point un mail des époux [H] (pièce [H] 11a), il ressort au contraire de la lecture de cette pièce que les époux [H] y écrivent qu’ils croyaient que le remplacement des solins des Velux était compris dans la prestation générique « Remplacement de la [menuiserie] et de l’isolation » (« Tim(b)er replacement and roof insulation », pièces [H] n°11a et 5).

Deuxièmement, si M. [K] [A] invoque la circonstance qu’il n’a pas pu finaliser son travail et notamment nettoyer le chantier, et que par la suite les époux [H] ont fait intervenir d’autres professionnels lesquels ont pu dégrader l’ouvrage, cependant il ne peut être valablement retenu que des interventions et contrôles par d’autres professionnels par la suite ont eu une incidence sur la circonstance que des tuiles avaient été posées à l’envers, que des joints silicone ont été mis en oeuvre sur une toiture, et que des pièces supposées scellées peuvent être soulevées à la main.

Troisièmement, si M. [K] [A] invoque un paragraphe du rapport d’expertise judiciaire (page 14) qui mentionne la persistance de l’humidité après l’arrêt des infiltrations consécutivement au bâchage de la toiture, le sens de ce paragraphe ne peut manifestement être, ainsi que l’allègue M. [K] [A], que la maison est naturellement exposée à l’humidité. Il convient au contraire de retenir que l’expert a ici expliqué comment l’eau, issue des infiltrations en toiture, a continué à se répandre dans la maison, même après le bâchage de la toiture.

Il résulte de ces éléments que M. [K] [A] est tenu à la garantie décennale au profit des époux [H].

Sur le préjudice matériel.

A partir des devis de STRICTLY ROOFING et [V] tels que retenus comme base de calcul par l’expert, il convient de trancher comme suit les contestations élevées par M. [K] [A] :
- le montant pour la fourniture des tuiles Galleane pour 2.132 euros dans le devis de STRICTLY ROOFING est à exclure du calcul du préjudice, en ce que l’expert justifie que, hors tuiles faîtières et arêtières notamment, la majorité des tuiles est encore en bon état, de sorte que leur remplacement constituerait une plus-value à la charge des époux [H] (rapport, page 17) ;
- a contrario, pour la fourniture et la pose tant des tuiles faîtières que des tuiles de rive, l’expert exclut leur réutilisation, ce qui se comprend au vu des défauts de mise en oeuvre (scellement imparfait, joints silicone, emboîtement inversé) qui ont dû les endommager, de sorte que les coûts de respectivement 1.612 euros et 276 euros demeurent dus par M. [K] [A] ;
- le poste du devis « Divers » pour 180 euros n’est pas dénué d’explications, contrairement à ce qu’allègue M. [K] [A], puisque le devis joint au rapport d’expertise fait apparaître qu’il s’agit manifestement du petit matériel, à savoir les clous et et les vis (« miscellaneous (nails, screws) », page 29 du rapport), de sorte que ce poste demeure à la charge de M. [K] [A] ;
- sur la fourniture et la pose de raccords Velux, il a été retenu précédemment que M. [K] [A] échouait à rapporter la preuve de ce qu’il allègue quant à la circonstance que les époux [H] auraient imposé de ne pas changer les anciens solins des Velux pour des raisons d’économie, alors qu’eux-mêmes indiquent qu’ils pensaient que cette prestation était incluse dans le devis proposé par M. [K] [A] (pièce [H] n°11a), de sorte que ce poste de préjudice demeure dû par M. [K] [A] ;
- sur les travaux de réfection des embellissements et du second oeuvre dans la maison, l’expert a suffisamment établi comment l’eau, issue des infiltrations en toiture, s’était propagée dans la maison, même après la bâchage de la toiture ; M. [K] [A] échoue pour sa part à prouver que les dommages aux embellissements intérieurs, notamment les tâches sur les plafonds, pourraient s’expliquer par une autre cause ; en conséquence, cette indemnité est due.

En conséquence, l’indemnisation du préjudice matériel est à arrêter comme suit :
- Devis STRICTLY ROOFING (rapport, page 29) : après retrait de la fourniture des tuiles pour 2.132 euros HT, il convient de retenir le solde de 10.996,70 euros TTC (TVA 10%) ;
- Devis [V] pour les sols (rapport, page 30) : il convient de l’admettre en totalité soit 3.570 euros TTC ;
- Devis [V] pour les plafonds (rapport, page 31) : il convient de l’admettre en totalité soit 2.990 euros TTC ;

Soit au total 17.556,70 euros TTC.

Sur le préjudice de jouissance.

Il est à retenir que la circonstance que le bien soit une résidence secondaire des époux [H] ne rend pas non avenu le préjudice de jouissance qu’ils ont pu subir. En considération du temps écoulé depuis les travaux litigieux, mais en retenant néanmoins qu’il ne s’agit pas d’une résidence principale, il convient d’allouer 5.000 euros à ce titre.

Sur le préjudice moral.

Il existe un préjudice moral résidant ici dans le désagrément subi par les époux [H] quant à la mauvaise qualité des travaux réalisés par une personne qu’ils croyaient être de confiance, préjudice qui s’est prolongé par les nécessités de recourir à des procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits. Il convient d’allouer 2.000 euros sur ce fondement.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

M. [K] [A] supporte les dépens, y compris les dépens de référé (RG 23/153) dont les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en ce que ces frais sont déjà réglés par l’ordonnance du juge de l’exécution (pièce [H] n°23).

M. [K] [A] doit payer aux époux [H] une somme de 3.000 euros, en considération des frais irrépétibles propres à la présente instance. Il n’y a lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée opposée par M. [R] [H] et Mme [U] [H] contre la défense de M. [K] [A] sur le fondement de l’article 59 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à M. [R] [H] et Mme [U] [H] à titre indemnitaire :
- 17.556,70 euros au titre du préjudice matériel ;
- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 2.000 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à M. [R] [H] et Mme [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [K] [A] aux dépens, incluant ceux de référé (RG 23/153) dont les frais d’expertise judiciaire, excluant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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