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TJ 86194, 7 juill. 2026, RG 25/01349


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Date
07/07/2026
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a4d702593c619cd1f81388e

Texte de la décision

9,220 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01349 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWTJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [O] [H]
née le 08 Mars 1970 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-1379 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDERESSES :

S.A.S. ECO HABITAT ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
non constituée

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

LE :

Copie simple à :
- Me DOUSSET
- Me BARROUX

Copie exécutoire à :
- Me DOUSSET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations des 28 mai et 03 juin 2025 par Mme [O] [H] contre la SAS ECO HABITAT ENERGIE et CA CONSUMER FINANCE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) dans le cadre d’un litige relatif à une installation photovoltaïque ;

Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes :
- Mme [O] [H] : assignations précitées ;
- SAS ECO HABITAT ENERGIE : pas de constitution ;
- SA CONSUMER FINANCE : 30 septembre 2025 ;

Vu la clôture prononcée au 04 décembre 2025 ;

Vu la mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 07 juillet 2026 ;

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes de Mme [O] [H] contre la SAS ECO HABITAT ENERGIE.

L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Sur la demande en résolution du contrat.

L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la SAS ECO HABITAT ENERGIE a commis divers manquements dans la pose des panneaux photovoltaïques et leur raccordement à l’installation électrique du bâtiment, à savoir notamment en disposant les panneaux vers le Nord ce qui amoindrit l’ensoleillement plutôt que vers l’Ouest comme prévu initialement, en ne raccordant pas correctement l’installation électrique à la terre, et en mettant en oeuvre des fixations non conformes des panneaux sur les rails. Il en résulte ainsi que la SAS ECO ENERGIE HABITAT a commis des inexécutions contractuelles qui compromettent la bonne utilisation de l’installation photovoltaïque conformément à sa destination.

En conséquence, la gravité des manquements contractuels justifie de prononcer la résolution du contrat entre la SAS ECO ENERGIE HABITAT et Mme [O] [H] signé le 19 juillet 2023.

Sur la demande de remboursement du prix pour 24.900 euros.

Au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, la SAS ECO HABITAT ENERGIE est condamnée à payer à Mme [O] [H] une somme de 24.900 euros équivalente au prix de vente fixé au contrat désormais résolu.

Sur la demande de dommages et intérêts pour 3.692,16 euros.

L’expert judiciaire a mis en évidence les préjudices suivants subis par Mme [O] [H] (page 11 du rapport) :
- 1.710 euros en raison de la non perception de la prime d’autoconsommation ;
- 753 euros en raison de la perte d’autoconsommation pour la période d’août 2023 à novembre 2024 ;
- 629,16 euros en raison de la perte sèche correspondant à l’électricité non revendue depuis août 2023, sur la base d’une perte mensuelle de 29,96 euros, soit sur une durée de 21 mois (août 2023-mai 2025) ;
outre des honoraires de 600 euros pour l’expert amiable ELECSOL EXPERTISES.

Il convient de retenir que l’ensemble de ces préjudices résulte directement des inexécutions contractuelles de la SAS ECO HABITAT ENERGIE, qui a livré à Mme [O] [H] une installation photovoltaïque non conforme à sa destination.

En conséquence, la SAS ECO HABITAT ENERGIE est condamnée à payer à Mme [O] [H] la somme de 3.692,16 euros à titre indemnitaire.

Sur les demandes de Mme [O] [H] contre CA CONSUMER FINANCE.

Sur la demande en résolution du contrat.

L’article L312-55 du code de la consommation dispose que : « En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »

Conformément à ce texte, la résolution judiciaire, par le présent jugement, du contrat principal conclu entre la SAS ECO ENERGIE HABITAT et Mme [O] [H] le 19 juillet 2023, entraîne la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté n°81667788904 conclu entre Mme [O] [H] et CA CONSUMER FINANCE suivant offre du 19 juille 2023.

Sur la fixation de la somme due par Mme [O] [H] à CA CONSUMER FINANCE, avec compensation de créances, et en deniers et quittances.

En conséquence de la résolution du contrat de crédit affecté, Mme [O] [H] est tenue, au titre des restitutions, de payer à CA CONSUMER FINANCE une somme équivalente à la somme reçue soit 24.900 euros, compensée à hauteur des mensualités versées en remboursement du crédit, le tout en deniers et quittances, à charge pour les parties de calculer cette somme à la date de l’exécution du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle de CA CONSUMER FINANCE en condamnation de la SAS ECO HABITAT ENERGIE à garantir Mme [O] [H] du remboursement du capital emprunté.

L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »

En l’espèce, CA CONSUMER FINANCE n’est pas recevable à demander la condamnation de la SAS ECO HABITAT ENERGIE à garantir Mme [O] [H] d’une condamnation au paiement d’une somme, même si Mme [O] [H] doit payer cette somme à CA CONSUMER FINANCE.

La demande est déclarée d’office irrecevable.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

La SAS ECO HABITAT ENERGIE supporte les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 24/102).

La SAS ECO HABITAT ENERGIE, tenue aux dépens, doit payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité tirée des situations économiques respectives des parties :
- 3.000 euros à Mme [O] [H] ;
- 500 euros à CA CONSUMER FINANCE ;
sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat entre la SAS ECO HABITAT ENERGIE et Mme [O] [H] signé le 19 juillet 2023 ;

CONDAMNE au titre des restitutions la SAS ECO HABITAT ENERGIE à payer à Mme [O] [H] la somme de 24.900 euros ;

CONDAMNE la SAS ECO HABITAT ENERGIE à payer à Mme [O] [H] la somme de 3.692,16 euros à titre indemnitaire ,

CONSTATE la résolution du contrat de crédit affecté n°81667788904 conclu entre Mme [O] [H] et CA CONSUMER FINANCE suivant offre du 19 juillet 2023 ;

CONDAMNE au titre des restitutions Mme [O] [H] à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.900 euros, compensée à hauteur des mensualités versées en remboursement du crédit, le tout en deniers et quittances, à charge pour les parties de calculer cette somme à la date de l’exécution du présent jugement ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de CA CONSUMER FINANCE en condamnation de la SAS ECO HABITAT ENERGIE à garantir Mme [O] [H] du remboursement du capital emprunté ;

CONDAMNE la SAS ECO HABITAT ENERGIE aux dépens, dont ceux de référé, y compris les frais d’expertise judiciaire (RG 24/102) ;

CONDAMNE la SAS ECO HABITAT ENERGIE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 3.000 euros à Mme [O] [H] ;
- 500 euros à CA CONSUMER FINANCE ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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