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TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/01009


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a4d703693c619cd1f813931

Texte de la décision

2,189 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 JUILLET 2026
DOSSIER : N° RG 26/01009 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAVF
AFFAIRE : [X] [U] C/ Société MACIF
58C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

DECISION D’IRRECEVABILITE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Monsieur BASUYAU Nathan, Juge

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDEUR

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à M. [X] [U]
à Société MACIF
M. [X] [U]
demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Société MACIF,
sis [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée

DÉBAT TENUS À L’AUDIENCE DU : 03 JUILLET 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01009 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAVF Page

Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts,

Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 62-5 du code de procédure civile, lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l’espèce, le 14 avril 2026, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal judiciaire de POITIERS par requête.

Par courrier du 16 avril 2026, le greffe a demandé à Monsieur [X] [U] de justifier de son acquittement de la contribution à l’aide juridique ou à défaut, de communiquer la décision accordant l’aide juridictionnelle.

Monsieur [X] [U] n’a pas justifié, dans le mois qui suit la demande du greffe, s’être acquitté de la contribution ni être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Il y a donc lieu de constater d’office l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [X] [U].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

CONSTATE l’irrecevabilité de la demande formée par Monsieur [X] [U],

RAPPELLE que dans un délai de quinze jours suivant la décision, le juge rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat,

DISONS que les dépens déjà exposés resteront à la charge du demandeur.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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