TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00162 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7B5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P], [R] [C]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Rouheddin KORDALIVAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T], [J] [I]
né le 31 Octobre 2000 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 avril 2021, Monsieur [M] [C] a donné à bail à Monsieur [W] [I] un logement n° 2 situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3] (86), moyennant un loyer mensuel de 370 € outre une provision mensuelle sur charges de 40 €.
Le 13 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [W] [I] pour un montant en principal de 986,80 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Monsieur [M] [C] a fait assigner Monsieur [W] [I] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail à la date du 14 décembre 2025 par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [W] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Monsieur [W] [I] au paiement d'une provision d'un montant de 3 173,46 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner Monsieur [W] [I] à verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 21 juin 2024 régularisé.
Lors de l’audience du 22 mai 2026, Monsieur [M] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 455,36 €.
Monsieur [W] [I] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 13 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 14 décembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 325,36 € au 19 mai 2026 incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2026, mais une fois déduits la somme de 130 € portée au débit au titre de « frais impayés » pour lesquels le demandeur a déclaré à l'audience qu'il s'agissait des frais du commandement de payer les loyers, qui doit donc être pris en compte au titre des dépens.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Monsieur [W] [I] à verser au bailleur une provision de 325,36 €.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [W] [I] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer du 13 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] [C] l’entière charge des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits de sorte que Monsieur [W] [I] sera condamné à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [M] [C] ;
CONSTATONS à la date du 14 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [C] d’une part, bailleur, et Monsieur [W] [I] d’autre part, preneur, portant sur le logement n°2 situé [Adresse 5] à [Localité 3] (86) ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [W] [I] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [W] [I] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [W] [I], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles stipulées au bail, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [M] [C] une provision de 325,36 € (trois cent vingt-cinq euros, trente-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 19 mai 2026, incluant l’indemnité de mai 2026 ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de juin 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [M] [C] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer en cours (415,68 €), outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (67 €) ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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