TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G56Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 JUILLET 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE [M]
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [A]
né le 02 Février 1981 à [Localité 1],
et
Madame [U] [W]
née le 31 Juillet 1982 à [Localité 2],
demeurant tous deux [Adresse 1]
Représentés par Maître Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Rouheddin KORDALIVAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N]
né le 09 Février 1990 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Représenté par Maître Renaud BOUYSSI, avocat au barreau de POITIERS
Madame [E] [O] épouse [N]
née le 21 Août 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2025, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] ont donné à bail à Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] une maison d’habitation située à [Localité 6] ([Localité 7]), [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 800 €.
Le 19 septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] pour un montant en principal de 3220 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] ont fait assigner Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer l’expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] et de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner solidairement les locataires au paiement d'une provision d'un montant de 6420 € au titre des loyers et charges dus, de même que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;
- condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] à verser la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 13 mars 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé afin de permettre des échanges de pièces entre les parties.
A l’audience du 22 mai 2026, le juge a soulevé d’office son incompétence matérielle au profit de celle du juge aux affaires familiales concernant la demande de relevé indemne formée par Monsieur [S] [N] à l’encontre de Madame [E] [O] ; et a également soulevé d’office la recevabilité de l’action au regard de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; enfin le caractère abusif des frais réclamés dans le décompte du demandeur.
Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes conformément à l’acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [N], représenté par son conseil, a demandé qu’il soit statué ce que de droit quant aux demandes principales formées par Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] ; et a reconventionnellement sollicité que Madame [E] [O] soit, le cas échéant, seule redevable de l’indemnité d’occupation prononcée, et que cette dernière soit condamnée à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen d’incompétence soulevé d’office par le juge, il a oralement conclu à la compétence du juge des contentieux de la protection au regard du statut de colocataires des défendeurs. Il conviendra de se reporter à ses conclusions régulièrement déposées à l’audience pour le surplus de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [O], comparante, a accepté que le juge soulève d’office les moyens d’irrecevabilité et tiré de du caractère abusif des frais réclamés. Elle a reconnu le montant de la dette, et s’est opposée à la demande de relevé indemne formée par Monsieur [S] [N]. Elle a ajouté quitter le logement le 15 juillet 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 13 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cete clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce toutefois, le bail stipule une clause de résiliation de plein de droit 2 mois après un tel commandement.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 20 novembre 2025. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer et des provisions sur les charges récupérables en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] justifient que leur est due la somme de 8780 € au 2 mars 2026, incluant la provision pour le mois de mars 2026, mais une fois déduits les frais de relance interdits par l’article 4-p de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] à verser à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] une provision de 780 € au titre des loyers, tandis que seule Madame [E] [O] sera condamnée au surplus dans la mesure où une contestation sérieuse est soulevée quant au caractère ménager de l’indemnité et qu’il n’est en revanche pas contesté que Monsieur [S] [N] n’habitait plus le logement au moment de la résiliation du bail.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de relevé indemne
Conformément à l’article L 213-3 (2°) du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales est compétent en ce qui concerne le divorce, la séparation de corps et leurs conséquences, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, ce juge n’ayant en outre pas compétence pour statuer en référé.
Il conviendra donc de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande, et de renvoyer Monsieur [S] [N] à se pourvoir au fond devant le juge compétent ainsi qu’il avisera.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] la somme équitable de 800 € au titre de leurs frais d’avocat.
Monsieur [S] [N] sera quant à lui débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l'action de Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] ;
CONSTATONS à la date du 20 novembre 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] d’une part, Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] d’autre part, portant sur le logement situé à [Localité 6] ([Localité 7]), [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [E] [O] en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] une provision de 780 euros à valoir sur le montant des loyers et charges non réglés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de relevé indemne formée par Monsieur [S] [N] contre Madame [E] [O] ;
CONDAMNONS Madame [E] [O] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] une provision de 8000 euros à valoir sur les indemnités d’occupation non réglées à la date du 2 mars 2026, incluant la provision du mois de mars 2026;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du 1er avril 2026, et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [E] [O] à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] une provision sur l’indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à 800 € ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] in solidum à payer à Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [S] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [N] et Madame [E] [O] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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