Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a4d704793c619cd1f8139d3

Texte de la décision

10,678 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G56X

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 03 JUILLET 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS

Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [Q] [R]

DEMANDERESSE

S.C.I. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS

Madame [K] [Y]
née le 13 Novembre 2000 à [Localité 1],
demeurant Chez M. [D] [W] - [Adresse 2]

Monsieur [D] [W]
né le 30 Septembre 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Comparants en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 03 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 décembre 2024, la SCI [H] a donné à bail à Madame [K] [Y] un logement situé à Jaunay-Marigny (Vienne), [Adresse 3], appartement n°3, moyennant un loyer mensuel de 330 € outre une provision mensuelle sur les charges récupérables de 45 €.

Par acte séparé daté du même jour, Monsieur [D] [W] s’est porté caution solidaire de Madame [K] [Y] pour le paiement de ses obligations pécuniaires.

Le 17 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [Y] pour un montant en principal de 750 € au titre des loyers et charges dus à cette date. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 22 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, la SCI [H] a fait assigner en référé Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer l’expulsion de Madame [K] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, avec suppression - subsidiairement réduction - du délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] au paiement d'une provision d'un montant de 1500€ au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 750€ et pour le surplus à compter de la signification de l’assignation, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 375 € ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] au paiement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour que les parties puissent échanger leurs pièces.

A l’audience du 29 mai 2026, la SCI [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 3389,35 €.

Madame [K] [Y], comparante, ne s’est pas opposée à la demande de résiliation, et a reconnu la dette se rapportant aux loyers de septembre et octobre 2025. Elle a en revanche contesté le surplus de la dette en ce que sa bailleresse aurait enlevé la porte de son appartement à la fin du mois d’octobre puis aurait changé les serrures de l’immeuble au début du mois de décembre, la privant ainsi de son accès au logement. Elle a formulé le souhait de pouvoir reprendre ses affaires à l’intérieur du logement ; a réclamé à pouvoir bénéficier de délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 € ; et d’être seule à supporter la dette à l’exclusion de la caution.

Monsieur [D] [W], comparant, a également demandé des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 3] le 20 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et la provision due

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructeux.

En l’espèce toutefois, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 17 octobre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 18 décembre 2025.

L’expulsion sera par conséquent ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif, étant précisé que, dans la mesure où aucune opposition n’est formée contre la restitution du logement, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera ramené à 15 jours. Il sera néanmoins rappelé que la reprise des lieux devra s’accompagner d’un état des lieux de sortie contradictoire, avant lequel la locataire enlèvera ses meubles.

Le montant de la dette n’est pas contesté s’agissant des loyers de septembre et octobre 2025, pour un total de 750 €.

En revanche, Madame [K] [Y] justifie de deux plaintes, l’une à la gendarmerie de [Localité 4] pour l’enlèvement de la porte d’entrée de son appartement; l’autre au commissariat de police de [Localité 5] pour des manoeuvres pour la forcer à quitter son lieu d’habitation, ayant consisté notamment à changer les serrures de la porte d’entrée de l’immeuble sans lui donner les clés d’accès.

De tels faits pouvant remettre en cause le bien-fondé de la créance sur la période courant depuis le 1er novembre 2025, en ce que Madame [K] [Y] ne pourrait plus jouir normalement du logement, une contestation sérieuse fait obstacle au prononcé des provisions réclamées correspondantes.

Ainsi, Monsieur [D] [W] ne contestant pas être garant des sommes dues par Madame [K] [Y], ils seront solidairement condamnés à payer à la SCI [H] une provision de 750 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025.

Conformément à l’article 1343-5 du code civil, ils seront autorisés à s’acquitter de cette dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

DÉCLARONS recevable l'action de la SCI [H] ;

CONSTATONS à la date du 18 décembre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SCI [H] et Madame [K] [Y] portant sur le logement situé à Jaunay-Marigny (Vienne), [Adresse 3], appartement n°3 ;

DISONS qu'à défaut pour Madame [K] [Y] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [K] [Y], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] à payer à la SCI [H] une provision de 750 euros à valoir sur le montant des loyers de septembre et octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2025;

AUTORISONS cependant Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] de s’acquitter de cette dette en 3 mensualités de 200 euros chacune, outre une quatrième mensualité de 150 euros, payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

DEBOUTONS la SCI [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [D] [W] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.