TJ 86194, 3 juill. 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00208
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6KO
AFFAIRE : [T] [Q] [L] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne,
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 05 Mai 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 03/07/2026
Notification à :
- [T] [Q] [L]
- CPAM de la [Localité 1]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [Q] [L] est assuré social affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].
Il a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail notamment sur la période du 22 septembre 2025 au 2 octobre 2025.
Par courrier du 15 octobre 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [Q] [L] un refus d'indemnisation de son arrêt de travail sur cette période au motif que l'avis d'arrêt de travail avait été transmis à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Par courrier en date du 21 novembre 2025, Monsieur [Q] [L] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la [Localité 1], laquelle a rejeté sa demande par décision du 22 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026, Monsieur [T] [Q] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet de la CRA.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
A cette audience, Monsieur [T] [Q] [L], comparant en personne, a indiqué au tribunal qu'il avait bien déposé son arrêt de prolongation du 21 septembre au 31 octobre dans les délais requis, et que la CPAM s'était trompée en l'enregistrant, de sorte qu'il a sollicité puis déposé un nouvel arrêt de travail pour la période non indemnisée.
En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 28 avril 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail ".
L'assuré a ainsi 48 heures pour transmettre son arrêt de travail à la Caisse.
L'article R. 323-12 du même code ajoute que " la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ".
L'article L. 323-6 du même code dispose que " le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : [...] 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ".
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Q] [L] a déposé son arrêt de prolongation pour la période du 3 octobre au 31 octobre 2025 le 6 octobre 2025, de sorte qu'il a été indemnisé à ce titre ; mais que l'arrêt couvrant la période du 22 septembre au 2 octobre 2025 n'a été déposé que le 13 octobre 2025, soit postérieurement à la période de repos prescrite.
SI Monsieur [Q] [L] allègue avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 48 heures, en le déposant dans la boite aux lettres de la Caisse, il ne produit toutefois aucun élément pour en attester.
En conséquence, Monsieur [Q] [L] sera débouté de sa demande de versement des indemnités journalières sur la période du 22 septembre 2025 au 2 octobre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [Q] [L] de sa demande.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
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