TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/01974
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Texte de la décision
N° RG 26/01974 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Juillet 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/01974 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTO
Copie executoire à :
Me Eric BRAUN
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Madame [M] [D] [Q] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BRAUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et Audrey TESSIER lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 26/01974 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGTO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 5 mars 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce et les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE le divorce de
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 1] (Tunisie)
Et de
Madame [M], [D] [Q]
née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 5] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 18 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à Madame [M], [D] [Q] une prestation compensatoire d'un montant de 3 000,00 € (trois mille euros) due en capital ;
DIT que la prestation compensatoire sera due au plus tard dans un délai d'un mois suivant le prononcé définitif du divorce, sans intérêt jusqu'à cette échéance, et avec intérêts au taux de 3% des sommes restant dues à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’un simple commandement de payer demeuré infructueux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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