TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/02009
Vérifier : TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/02009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/02009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Juillet 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 26/02009 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGWB
Copie executoire à :
Me Célia HAMM
Me Amélie HUIN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368
Madame [P] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Audrey TESSIER lors des débats et Audrey TESSIER lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 29 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 12 mars 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (67)
Et de
Monsieur [H], [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 3] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 4] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [Q] [C] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (67) et [M] [C] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (67) est exercée conjointement par Madame [P] [B] et Monsieur [H] [C], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de leurs parents, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
Les années paires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un passage de bras le lundi matin dépôt à l'école,
Les années impaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec un passage de bras le lundi matin dépôt à l'école
Pendant les petites vacances scolaires, cette alternance sera maintenue
Pendant les vacances d'été :
Les années paires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez le père et la 2ème et la 4ème quinzaine chez la mère,
Les années impaires : la 1ère et la 3ème quinzaine chez la mère et la 2ème et la 4ème quinzaine chez le père.
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher les enfants ou de faire chercher les enfants par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
ORDONNE la prise en charge par moitié par les parties des frais scolaires, extra-scolaires, de garde et de loisirs décidés d'un commun accord ainsi que des frais de santé non remboursés,
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu'ils seront à son domicile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.