TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 25/07418
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Texte de la décision
N° RG 25/07418 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/07418 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean WEYL
☐ copie cc à Monsieur [I]
Le 7 juillet 2026
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] / [Adresse 5] à [Localité 3]
Représentée par son syndic, l’EURL CEGEP
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître MOUREY
substituant Maître Jean WEYL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026 prorogé au 07 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [I] est propriétaire d'un appartement (lot n°25), d'une cave au sous-sol (lot n°65), d'un garage au sous-sol (lot n°129) et d'un parking extérieur (lot n°157) dans la résidence [Etablissement 1], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], géré par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son syndic, l'EURL CEGEP.
Se prévalant d'impayés de charges de copropriété, et par assignation délivrée le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 4] / [Adresse 8] représenté par son syndic, a fait citer Monsieur [D] [I] devant le juge du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer une somme de 5 865,63 euros, avec les intérêts légaux à compter de l'assignation
- Condamner Monsieur [D] [I] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
- Subsidiairement, condamner Monsieur [D] [I] à lui payer :
o la somme de 4 890,03 euros avec les intérêts légaux à compter de l'assignation
o la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir
o la somme de 975,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers frais et dépens
Il fait valoir que le montant de l'arriéré de charges de copropriété du défendeur s'élève à la somme de 4 890,03 euros, outre 975,60 euros au titre des honoraires de recouvrement, soit la somme totale de 5 865,63 euros. Il souligne que depuis le 4ème trimestre de l'année 2023, seulement deux versements ont été faits par le défendeur.
Il ajoute avoir subi un préjudice constitué par les différents frais contentieux qu'il a dû exposer alors que le syndicat n'est pas un établissement financier et ne peut se permettre de supporter de tels manquements.
A l'audience du 20 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance. Il indique en outre avoir reçu un courriel du défendeur par lequel ce dernier l'informe de l'hospitalisation de son épouse, reconnaît la dette et assure qu'elle sera soldée.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 mars 2026.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance, précisant que la dette n'a pas été soldée et qu'il sollicite un titre.
N° RG 25/07418 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZDB
Monsieur [D] [I] n'a pas comparu bien qu'assigné à domicile, par remise à Madame [W] [L], sa compagne.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026, puis prorogée au 7 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa dernière rédaction (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 article 9), les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application des articles 35 et 36 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967, les sommes dues portent intérêts au taux légal en matière civile au profit.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 5] [Localité 3] produit :
- un relevé de compte du défendeur arrêté au 8 juillet 2025
- un relevé de compte du défendeur arrêté au 14 janvier 2026
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 20 juin 2023, 21 mai 2024 et 16 juin 2025 ayant notamment approuvé les comptes, adopté les budgets prévisionnels et validé des travaux en leurs principes et financement
- les appels de provisions sur charges courantes et fonds de travaux du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2025
- les décomptes individuels de charges et états des dépenses de l'immeuble des exercices des années 2023 et 2024
- un contrat de mandat de syndic en date du 16 juin 2025
- le courrier de relance du 22 novembre 2024 sollicitant de Monsieur [D] [I] le paiement de la somme de 2 311,95 euros sous quarante-huit heures au titre de son solde débiteur
- une note d'honoraires transmise par le conseil de la demanderesse pour la somme de 975,60 euros TTC
- un courriel envoyé par Monsieur [D] [I] informant la demanderesse de son absence à l'audience du 20 janvier 2026 en raison de l'hospitalisation de sa compagne qu'il doit accompagner, précisant ne pas contester le montant de l'arriéré de charges et s'engager à solder sa dette au plus vite notamment à l'aide d'un compromis de vente signé le 1er septembre 2025.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [D] [I] ne s'acquitte plus de ses obligations de copropriétaire.
Monsieur [D] [I] ne justifie d'aucune contestation ni paiement libératoire.
Les appels de fonds et les derniers décomptes produits mettent en évidence un solde débiteur de Monsieur [D] [I] à hauteur de 6 147,78 euros (6 435,78 euros - 288 euros), déduction faite des frais de recouvrement et de procédure étudiés ci-après.
Doivent être déduits de ce montant la somme de 26,55 euros imputée le 1er juillet 2015 au titre d'une " avance recouvrement impayé ", ainsi que les appels de fonds imputés les 1er octobre 2025 et 1er janvier 2025, soit postérieurement au 30 septembre 2025, ces montants n'étant nullement justifiés par le demandeur.
Dès lors, Monsieur [D] [I] reste redevable de la somme de 4 575,48 euros (6 147,78 - 26,55 - 715,73 - 703,97 - 126,05) euros au titre des charges de copropriété.
Dès lors, Monsieur [D] [I] sera condamné au paiement de la somme de 4 575,48 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit du 15 juillet 2025.
Sur les frais de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 :
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 visé supra, il y a lieu de considérer que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
- 108 euros (36 euros x 3) euros au titre de mises en demeure
- 180 euros au titre des frais de transmission de dossier à l'auxiliaire de justice
- 975,60 euros au titre des honoraires d'avocat
Soit un montant total de 1 263,60 euros.
Conformément à l'article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité. Les frais de contentieux qui concernent des frais de transmission à auxiliaire de justice et les honoraires d'avocat étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l'article 9.1 du contrat de mandat de syndic versé à la procédure, la tarification d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception s'élève à 42 euros TTC, et celle d'une relance après mise en demeure s'élève à la somme de 30 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires justifie d'un courrier de relance adressé à Monsieur [D] [I] daté du 22 novembre 2024 mais ne produit pas la mise en demeure qui l'aurait précédée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8] sera débouté de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 4] / [Adresse 11] [Localité 1], représenté par son syndic, ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement du défendeur et qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation au paiement de la somme due avec octroi d'intérêts moratoires.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 4] / [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [I], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure.
Il sera par ailleurs condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8] représenté par son syndic la somme de 4 575,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], sise [Adresse 4] / [Adresse 8], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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