TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/01129
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Texte de la décision
N° RG 26/01129 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEN4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01129 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEN4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MINI
Le 7 juillet 2026
Le Greffier
Me Mehdi EL MINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. SUD EST ENTREPRISE (S.E.E),
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° B 303 953 111
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026 prorogé au 07 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 19 janvier 2022 par la SAS SUD EST ENTREPRISE et accepté le 21 janvier 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un ensemble multifonctions MPC 2004, fourni par la société ALPES COPIEURS SERVICES, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 90 euros HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS SUD EST ENTREPRISE aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
o 648 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
o 3 240 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
o 2 866,84 euros au titre de l'indemnité de non restitution,
o 270 euros au titre de la clause pénale,
o 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
o 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en sus sollicité la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers du contrat à compter du 2 juillet 2024.
À l'audience du 17 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée à étude, la SAS SUD EST ENTREPRISE n'a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l'essentiel :
- le contrat de location précité,
- le mandat SEPA signé par la défenderesse le 19 janvier 2022
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 19 janvier 2022 et signée par la locataire
- la facture en date du 20 janvier 2022 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société ALPES COPIEURS SERVICES pour un montant de 4 560,89 euros HT
- la lettre de mise en demeure en date du 9 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 septembre 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 octobre 2024, dont l'avis de réception a été signé mais n'est pas daté, accompagnée d'un décompte au 17 octobre 2024 inclus pour un montant total de 648 euros, l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er avril 2027 pour un montant total de 2 700 euros HT, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts.
Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION était dès lors fondée à résilier le contrat à effet immédiat.
S'agissant des loyers échus impayés et conformément à l'article 8 du contrat la SAS SUD EST ENTREPRISE sera condamnée au paiement de la somme de 648 euros (324 euros TTC x 2), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date du premier rejet de prélèvement, sur la somme de 324 euros et à compter du 2 octobre 2024, date de la dernière échéance impayée, sur la somme de 324 euros.
S'agissant de l'indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er janvier 2025 au 1er avril 2027 est de 2 700 euros HT.
Il sera rappelé que pour l'essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.
Or, il résulte des clauses contractuelles que l'indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.
Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
Par conséquent, la SAS SUD EST ENTREPRISE sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 3 240 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, date de première présentation de l'accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location.
S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé, pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (4 560,89/63) X 10 = 796,34 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC. La SAS SUD EST ENTREPRISE sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS SUD EST ENTREPRISE, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SUD EST ENTREPRISE à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 648 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024 sur la somme de 324 euros et à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 324 euros ;
- la somme de 3 240 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 ;
- la somme de 796,34 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel ;
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUD EST ENTREPRISE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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