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TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/01259


Vérifier : TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/01259
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
Id
6a4d70cc93c619cd1f813efc

Texte de la décision

23,071 caractères

N° RG 26/01259 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/01259 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OE4R

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MINI

Le 7 juillet 2026

Le Greffier

e Mehdi EL MINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de Strasbourg
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. EURL BBN,
immatriculée au RCS de Vesoul
sous le n° B 825 301 310
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER, Juge
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026 prorogé au 07 juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 055-61816 signé le 3 septembre 2023 par Monsieur [L] [R] au nom de l'EURL BBN et accepté le 4 septembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un système de géolocalisation 2x LINK 740, fourni par la société OPTIMOOV, moyennant le versement de 48 loyers de 21,58 euros HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.

Suivant contrat numéro 055-62609 signé le 17 novembre 2023 par Monsieur [L] [R] au nom de l'EURL BBN et accepté le 23 novembre 2023 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un système de géolocalisation 3 x 740, fourni par la société OPTIMOOV, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 32,37 euros HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.

Suivant contrat numéro 055-64122 signé le 17 avril 2024 par Monsieur [L] [R] au nom de l'EURL BBN et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce un système de géolocalisation 3x Boitiers LINK 740, fourni par la société OPTIMOOV, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 32,37 euros HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SARL EURL BBN aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :

Au titre du contrat 055-61816 :

- 155,38 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
- 854,57 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
- 767,98 euros au titre de l'indemnité de non restitution ;
- 71,21 euros au titre de la clause pénale ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Au titre du contrat 055-62609 :

- 233,06 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
- 1 398,38 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
- 1 256,40 euros au titre de l'indemnité de non restitution ;
- 116,53 euros au titre de la clause pénale ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Au titre du contrat 055-64122 :

- 322,45 euros correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer ;
- 1 747,98 euros TTC au titre de la totalité des loyers à échoir correspondant à l'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
- 1 570,50 euros au titre de l'indemnité de non restitution ;
- 145,66 euros au titre de la clause pénale ;
- 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Elle sollicite en outre que la défenderesse supporte les dépens et soit condamnée à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 17 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance.

Citée par remise de l'assignation à personne habilitée, à savoir Monsieur [L] [R], son gérant, la SARL EURL BBN n'a ni comparu ni été représentée.

Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. "

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION produit pour l'essentiel :

- les contrats de location précités,
- les trois mandats SEPA signés par la défenderesse ;
- les confirmations de livraison des matériels loués signées le 3 septembre 2023 concernant le contrat numéro 055-61816, le 23 novembre 2023 concernant le contrat numéro 055-62609 et le 17 avril 2024 concernant le contrat numéro 055-64122 ;
- la facture en date du 4 septembre 2023 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société OPTIMOOV pour un montant de 846,27 euros HT relative à un 2X WEBFLEET LINK740,
- la facture en date du 23 novembre 2023 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société OPTIMOOV pour un montant de 1 269,41 euros HT relative à un 3X WEBFLEET LINK 740,
- la facture en date du 17 avril 2024 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société OPTIMOOV pour un montant de 1 269,41 euros HT relative à un 3X WEBFLEET LINK740,
- la lettre de mise en demeure du contrat numéro 055-61816 en date du 9 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 septembre 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception a été signé le 12 septembre 2024,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat numéro 055-61816 du 17 octobre 2024, dont l'avis de réception a été signé par la SARL EURL BBN le 21 octobre 2024, accompagnée d'un décompte au 17 octobre 2024 pour un montant total de 155,38 euros, l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2027 pour un montant total de 712,14 euros HT, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts,
- la lettre de mise en demeure du contrat numéro 055-62609 en date du 9 septembre 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 29 septembre 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception a été signé le 12 septembre 2024,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat numéro 055-62609 du 17 octobre 2024, dont l'avis de réception a été signé par la SARL EURL BBN le 21 octobre 2024, accompagnée d'un décompte au 17 octobre 2024 pour un montant total de 233,06 euros, l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2027 pour un montant total de 1 165,32 euros HT, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts,
- la lettre de mise en demeure du contrat numéro 055-64122 en date du 15 juillet 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 4 août 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l'avis de réception a été signé le 20 juillet 2024,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat numéro 055-64122 du 19 août 2024, dont l'avis de réception a été signé le 23 août 2024 par la SARL EURL BBN, accompagnée d'un décompte au 19 août 2024 pour un montant total de 322,45 euros, l'indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er octobre 2024 au 1er avril 2028 pour un montant total de 1 456,65 euros HT, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts,
- la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2025 envoyée à la SARL EURL BBN par la société ARTEMIS mandatée par la SAS GRENKE LOCATION aux fins de recouvrement de sa créance, cette dernière s'élevant à la somme totale de 5 418,06 euros et dont le règlement est sollicité sous huitaine.

Selon l'article 9 des conditions générales de location acceptées des contrat précités, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, la SAS GRENKE LOCATION était dès lors fondée à résilier les contrats à effet immédiat. La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d'un paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Sur le contrat numéro 055-61816

S'agissant des loyers échus impayés et conformément à l'article 8 du contrat la SARL EURL BBN sera condamnée au paiement de la somme de 155,38 euros (77,69 euros TTC x 2), laquelle produira intérêts au taux légal chaque fois sur la somme de 77,69 euros respectivement à compter du 1er juillet 2024, date du premier rejet de prélèvement, puis du 1er octobre 2024, date de la dernière échéance impayée.

S'agissant de l'indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er janvier 2025 au 1er juillet 2027 est de 712,14 euros HT.

Il sera rappelé que pour l'essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Or, il résulte des clauses contractuelles que l'indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL EURL BBN sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 854,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.

S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé, pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (846,27/48) X 11 = 213,33 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC. La SARL EURL BBN sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.

Sur le contrat numéro 055-62609

S'agissant des loyers échus impayés et conformément à l'article 8 du contrat la SARL EURL BBN sera condamnée au paiement de la somme de 233,06 euros (116,53 euros TTC x 2), laquelle produira intérêts au taux légal chaque fois sur la somme de 116,53 euros respectivement à compter du 1er juillet 2024, date du premier rejet de prélèvement, puis du 1er octobre 2024, date de la dernière échéance impayée.

S'agissant de l'indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er janvier 2025 au 1er octobre 2027 est de 1 165,32 euros HT.

Il sera rappelé que pour l'essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Or, il résulte des clauses contractuelles que l'indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL EURL BBN sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 1 398,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.

S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé, pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (1 269,41/48) X 12 = 349,09 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC. La SARL EURL BBN sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.

Sur le contrat numéro 055-64122

S'agissant des loyers échus impayés et conformément à l'article 8 du contrat la SARL EURL BBN sera condamnée au paiement de la somme de 213,65 euros (97,12 euros + 116,53 TTC), laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date du dernier rejet de prélèvement.

En revanche, sera rejetée la demande au titre de " PROTECT PART " (108,80 euros) comprise dans l'arriéré des loyers impayés, ce montant n'étant aucunement justifié.

S'agissant de l'indemnité composée des loyers restant à échoir, la demanderesse justifie que le montant des loyers pour la période du 1er octobre 2024 au 1er avril 2028 est de 1 456,65 euros HT.

Il sera rappelé que pour l'essentiel la CJUE a eu à juger que si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d'un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le juge.

Or, il résulte des clauses contractuelles que l'indemnité réclamée par la SAS GRENKE LOCATION doit être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale.

Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

Par conséquent, la SARL EURL BBN sera condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION la somme 1 747,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024.

S'agissant de la demande au titre de l'indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l'article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé, pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (1 269,41/48) X 15 = 436,36 euros ; à défaut de précision, il convient en effet de se référer au prix d'achat en valeur HT et non TTC. La SARL EURL BBN sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.

Conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de majoration de 10%, le préjudice du bailleur ayant été intégralement réparé par l'indemnité de résiliation et ladite demande constituant une clause pénale manifestement excessive.

Conformément aux dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 euros. Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la SARL EURL BBN, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas impérativement de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la SARL EURL BBN à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat numéro 055-61816 :

- la somme de 155,38 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 77,69 euros et à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 77,69 euros ;
- la somme de 854,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
- la somme de 213,33 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel ;
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL EURL BBN à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat numéro 055-62609 :

- la somme de 233,06 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 116,53 euros, et à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 116,53 euros ;
- la somme de 1 398,38 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
- la somme de 349,09 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel ;
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SARL EURL BBN à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat numéro 055-64122 :

- la somme de 213,65 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 ;
- la somme de 1 747,98 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 ;

- la somme de 436,36 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel ;
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10% au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL EURL BBN aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Monsieur Mathieu MULLER, présidant l'audience, assisté de Madame Nathalie PINSON, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER

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