TJ 67482, 7 juill. 2026, RG 26/01464
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Texte de la décision
N° RG 26/01464 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01464 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OFMV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MINI
Le 7 juillet 2026
Le Greffier
Me Mehdi EL MINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.S. AEA,
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° B 828 481 283
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Mathieu MULLER,Juge
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 mai 2026 prorogé au 07 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Mathieu MULLER, Juge
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 25 avril 2024 par la SAS AEA et accepté le 10 mai 2024 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel à usage professionnel, en l'espèce une caisse CSI APOLLO, fourni par la société LCE - LORRAINE CAISSE ENREGISTREUSE, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 79,20 euros HT, payables trimestriellement et d'avance le 1er de chaque trimestre civil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la SAS AEA aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
o 673,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, date du dernier rejet du prélèvement du montant du loyer,
o 3 991,68 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024,
o 3 465 euros au titre de l'indemnité de non restitution,
o 332,64 euros au titre de la clause pénale,
o 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
o 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a en sus sollicité la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens.
Elle fait valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers du contrat à compter du 2 septembre 2024.
À l'audience du 17 mars 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
Citée à étude, la SAS AEA n'a ni comparu ni été représentée.
Il sera statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 7 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION produit notamment :
- le contrat de location précité,
- un mandat SEPA non rempli,
- la confirmation de livraison du matériel loué non datée ni signée.
Selon l'article 3 des conditions générales de location acceptées du contrat, le contrat prend effet à la réception par le bailleur du procès-verbal attestant la livraison conforme, l'installation et le bon fonctionnement des produits.
Il ressort de la procédure que la demanderesse ne justifie pas de la livraison effective du bien loué à la SAS AEA, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le contrat n'a pas pris effet.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter la SAS GRENKE LOCATION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens en ce qu'elle succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Nathalie PINSON Mathieu MULLER
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