TJ 53130, 6 juill. 2026, RG 25/00287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt :
N° RG 25/00287 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECOS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
DEMANDEUR(S)
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (54)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
S.A. MAAF ASSURANCES
[W]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PENARD, avocat au barreau de LAVAL
Société CPAM DE LA [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffière lors des débats : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 04 Mai 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026.
JUGEMENT du 06 Juillet 2026
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
- Jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par [D] DESPRES, Greffier.
Copie’s) avec formule exécutoire à
- Me [X]
- Me Penard
délivrée(s) le
Exposé du litige
M. [D] [L] a été victime d’un accident de la circulation le 30 septembre 2023 alors qu’il circulait sur sa motocyclette avec, comme passager, son fils [C] [L] alors âgé de 16 ans.
Impliquée dans cet accident, Mme [O] [A] a reconnu les faits reprochés soit d’avoir à [Localité 9], le 30 septembre 2023, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, volontairement causé une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur la personne de M. [D] [L] et de [C] [L].
Et, par procès-verbal du 18 mars 2024, elle a accepté les mesures proposées soit :
Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période de 6 mois ; Accomplir à ses frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délais de 6 mois à compter de la date de notification de la validation ; Réparer les dommages causés par l’infraction : les victimes représentées par Maître [X] se réservent le droit d’intenter une action civile pour leurs dédommagements.
Ainsi, saisi par Mme [V] [L], es-qualité de représentante légale de son fils mineur [C] et M. [D] [L], le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval a, par ordonnance du 28 août 2024, ordonné deux expertises confiées à M. [T] [F], expert près la cour d’appel d’Angers.
L’expert a remis ses rapports au greffe le 28 avril 2025 et par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, M. [D] [L] et Mme [V] [L], es-qualité de représentante légale de son fils mineur [C] ont fait citer Mme [O] [A], la société Maaf assurances (la société d’assurance) et la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 7] (la caisse) devant la présente juridiction.
Suivant des conclusions n°1 notifiées par RPVA, M. [C] [L], devenu majeur, et son père M. [D] [L] demandent au tribunal de bien vouloir :
Déclarer Mme [A] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 30 septembre 2023 et décider qu’elle est tenu solidairement avec la MAAF à indemniser en totalité M. [D] [L] ainsi que M. [C] [L] pour leurs préjudices ; Condamner solidairement ou in solidum Mme [A] et la MAAF à verser à M. [C] [L]: ➢ Pour ses frais de déplacements : 601,50 euros ;
➢ Pour ses PGPA (perte de gratification de l’Etat) : 300 euros ;
➢ Pour l’assistance par tierce personne : 1206 euros ;
➢ Pour la perte d’une année scolaire : 14 000 euros ;
➢ Pour l’incident professionnelle : 30 000 euros ;
➢ Pour le Déficit Fonctionnel Temporaire : 2149,50 euros ;
➢ Pour les souffrances endurées : 16 000 euros ;
➢ Pour le Préjudice Esthétique Temporaire : 5000 euros ;
➢ Pour le Déficit Fonctionnel Permanent : 13 000 euros ;
➢ Pour le Préjudice d’agrément : 12 000 euros ;
TOTAL 94.257,01 euros ;
Les condamner solidairement ou in solidum à régler à M. [C] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement ou in solidum Mme [A] et la MAAF à verser à M. [D] [L]: ➢ Pour ses frais de déplacements : 867,47 euros ;
➢ Pour les PGPA : 6326,64 euros ;
➢ Pour l’assistance par tierce personne : 378 euros ;
➢ Pour le Déficit Fonctionnel Temporaire : 708,47 euros ;
➢ Pour les souffrances endurées : 9000 euros ;
➢ Pour le Déficit Fonctionnel Permanent : 1500 euros ;
➢ Pour le Préjudice Esthétique Définitif : 2000 euros ;
TOTAL 20.780,55 euros :
Les condamner solidairement ou in solidum à régler à M. [D] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ; Faire déduction des acomptes versés par la MAAF soit 3000 euros (2000 euros + 1000 euros) pour M. [C] [L] et 2800 euros pour M. [D] [L]; Condamner solidairement ou in solidum Mme [A] et la MAAF à régler les entiers dépens y compris ceux de l’ordonnance de référé du 28 août 2024 et des frais des deux rapports d’expertise judiciaire ; Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la [Localité 7] représentée par la CPAM de la [Localité 10] Atlantique ; Débouter la MAAF de ses contestations.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la société Maaf assurances et Mme [A] prient le tribunal de bien vouloir :
Donner acte à la société d’assurance des propositions suivantes :
1° Pour M. [C] [L], et à titre principal,
Au titre de l’assistance à tierce personne, fixer l’indemnisation à hauteur de 1005 euros ; Au titre de l’incidence professionnelle, fixer l’indemnisation à hauteur de 5000 euros ; Au titre du préjudice scolaire, fixer l’indemnisation à 10 000 euros ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire, fixer l’indemnisation à hauteur de 2078,75 euros ; Au titre des souffrances endurées, fixer l’indemnisation à hauteur de 8000 euros ; Au titre du préjudice esthétique temporaire, fixer l’indemnisation à hauteur de 1000 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent, fixer l’indemnisation à hauteur de 10 000 euros ; Au titre du préjudice d’agrément, fixer l’indemnisation à hauteur de 3000 euros ;
A titre subsidiaire, et s’il devait être retenu le préjudice lié aux frais divers, fixer le préjudice à hauteur de 300 euros ;
Déduire des sommes déjà allouées les provisions versées à hauteur de 3000 euros ;
2° Pour M. [D] [L], et à titre principal,
Au titre de l’assistance à tierce personne, fixer l’indemnisation à hauteur de 315 euros ; Au titre de la perte de gains professionnels, fixer l’indemnisation à hauteur de 498,24 euros ; Au titre du déficit fonctionnel temporaire, fixer l’indemnisation à hauteur de 691,25 euros ; Au titre des souffrances endurées, fixer l’indemnisation à hauteur de 4000 euros ; Au titre du déficit fonctionnel permanent, fixer l’indemnisation à hauteur de 1210 euros ; Au titre du préjudice esthétique définitif, fixer le préjudice à la somme de 1000 euros ;
A titre subsidiaire, et s’il devait être retenu le préjudice lié aux frais divers, fixer le préjudice à hauteur de 400 euros ;
Déduire des sommes déjà allouées les provisions versées à hauteur de 2800 euros ;
En tout état de cause,
Débouter M. [C] [L] représenté par sa mère Mme [V] [L] es qualité de représentant légal et M. [D] [L] de leurs plus amples demandes ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la caisse n’était pas représentée dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été établie le 5 mars 2026, l’affaire ayant été fixée pour plaidoiries à l’audience du 4 mai 2026 où elle a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [A] et la société d’assurances ne contestent pas la responsabilité de Mme [A] dans l’accident survenu à messieurs [L] et par conséquence l’obligation d’indemniser les préjudices en découlant.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [C] [L]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais de déplacements
M. [C] [L] sollicite la somme de 601,51 euros au titre des frais de déplacements effectués par le véhicule de l’un ou de l’autre de ses parents qui l’ont transporté.
La société d’assurances et Mme [A] s’opposent à cette demande au motif que les frais ont été exposés par ses parents et que la demande n’est pas formulée par ces derniers et que les déplacements ne sont pas justifiés.
***
Il convient en effet de constater que la demande de remboursement de frais de transports est formulée par M. [C] [L] pour des trajets effectués alors qu’il était mineur et transportés par ses parents. Les dépenses ont ainsi été engagées par ses parents qui ne formulent pas de demande en leur nom à ce titre de sorte que la demande est rejetée.
Sur les pertes de gains et pertes financières
M. [C] [L] fait état de la perte de rémunération du stage programmé du 7 novembre 2023 au 2 décembre 2023 à hauteur de 300 euros.
La société d’assurances et Mme [A] s’y opposent au motif que l’expert ne semble pas avoir retenu d’arrêt de travail en lien avec l’accident et que le document produit aux débats relatif à la gratification est incomplet et date de 2025.
***
S’agissant en premier lieu du motif tiré de l’absence d’arrêt de travail, il convient de constater que l’expert a bien précisé au titre de l’arrêt de travail que « M. [L] n’a pas pu être scolarisé jusqu’au début de l’année 2024. Il n’a pas pu effectuer son stage de formation qui a du être reporté. Il y a donc eu un retentissement scolaire ». Le premier moyen soulevé par les défendeurs est ainsi rejeté. Il est par ailleurs justifié, dans le cadre d’un baccalauréat professionnel, en première, d’un forfait journalier de 15 euros dans le cadre de la formation en milieu professionnel ainsi qu’il résulte du décret n°2023-765 du 11 août 2023 et à l’arrêté du 11 août 2023 déterminant les montant et les conditions de versement de l’allocation des lycéens de la voie professionnelle engagés dans des périodes de formation en milieu professionnel.
Dans ces conditions, au regard de ces dispositions, il est fait droit à la demande formée à hauteur de 300 euros pour la période sus-visée.
Sur l’assistance à tierce personne
M. [C] [L] expose que sa mère s’est occupée de lui 1h par jour pendant 67 jours de sorte que sur la base de 18 euros par heure, il sollicite la somme de 1206 euros.
La société d’assurances et Mme [A] proposent de fixer un taux d’horaire à 15 euros de l’heure.
***
Seul le quantum du taux d’horaire est contesté et au regard de la jurisprudence de la cour d’appel il convient de retenir 18 euros par heure soit une indemnisation à hauteur de 1206 euros.
Sur le préjudice scolaire
M. [C] [L] explique qu’il a perdu une année scolaire du fait de l’accident et précise qu’il n’a pas pu poursuivre la formation initiale en mécanique auto dans la mesure où il ne devrait pas à avoir à porter de charges lourdes. Il explique que la somme de 14 000 euros sollicitée correspond à une année de perte de rémunération à hauteur du SMIC.
La société d’assurances et Mme [A] considèrent pour sa part que rien ne permet d’affirmer que le jeune aurait réussi son année sans l’accident et que si le préjudice est néanmoins reconnu, l’indemnisation ne devrait pas dépasser 1000 euros correspondant au plafond du barème « [Z] ».
***
Il n’est pas contesté que M. [C] [L] ne peut plus porter de charges lourdes, l’expert relevant précisément à ce titre au titre des séquelles le « port de charges lourdes ». Dans ces conditions, il ne peut être nié la pertinence de la réorientation de ce jeune en formation commerce pour ne pas avoir à porter de charges lourdes. Le bien fondé de la demande est ainsi établi.
S’agissant du quantum, il y a lieu de rappeler que le référentiel « [Z] » datant de 2024 retient une somme de 10 000 euros pour ce préjudice pour une perte d’année en lycée. Il s’agit bien d’indemniser la perte d’une année scolaire et non la perte de chance de rémunération comme soutenu. Le préjudice est ainsi fixé à 10 000 euros conformément à ce référentiel non contesté
Sur l’incidence professionnelle
M. [C] [L] rappelle à ce titre qu’il lui est désormais impossible de porter des charges lourdes, ce qui réduit ses possibilités d’orientation et de promotion professionnelles. Il sollicite ainsi 30 000 euros à ce titre.
La société d’assurances et Mme [A] soutiennent que l’intéressé ne travaillait pas au moment de l’accident et ne peut donc se prévaloir d’une incidence professionnelle et estime que seule une perte de change pourrait être envisagée à hauteur de 5000 euros.
***
Il n’est pas contesté que l’intéressé a été contraint de se réorienter du fait de l’impossibilité de port de charges lourdes. Les possibilités d’orientation professionnelles sont ainsi de fait réduites de sorte qu’il est justifié d’une incidence professionnelle à ce titre. Cependant, il n’est nullement justifié d’une incidence en terme de rémunérations ou même de perspectives professionnelles du fait de cette réorientation. Dans ces conditions, il n’est fait droit à la demande pour ce préjudice qu’à hauteur de 5000 euros du fait des possibilités d’orientation plus limitées.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Se fondant sur le rapport d’expertise, M. [C] [L] sollicite une indemnisation pour ce préjudice à hauteur de 2149,50 euros sur une base de 26 euros par jour.
La société d’assurances et Mme [A] proposent une indemnisation à 25 euros par jour.
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Il est fait droit à la demande sur une base de 25 euros par jour au regard de la jurisprudence de la cour d’appel.
Il est ainsi alloué la somme totale de 2078,75 euros comme proposé la société d’assurances.
Sur les souffrances endurées
M. [C] [L] demande une indemnisation à hauteur de 16 000 euros, l’expert ayant retenu un préjudice de 3,5/7.
La société d’assurances propose 8000 euros et fait état à ce titre du référentiel « [Z] ».
***
L’expert a retenu pour ce préjudice 3,5/7 et précisé que cela prend en compte la nature de l’évènement initial à savoir un accident de la voie publique, la survenue de plusieurs fractures dont des fractures rachidiennes, une longue période d’hospitalisation et de douleurs et de nombreuses séances de rééducation.
Au regard de ces éléments et de la cotation proposée par M. [Z] dans son référentiel cité par les parties prévoyant une indemnisation à hauteur de 4000 à 8000 euros pour une cotation à 3/7 et de 8000 à 20 000 euros pour une cotation de 4/7, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 8000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
M. [C] [L] demande l’octroi d’une somme de 5000 euros
La société d’assurances et Mme [A] rappellent à ce titre que l’accident est survenu le 30 septembre 2023 et que ce n’est qu’à compter du 14 décembre 2023 que les éléments disgracieux, tels que le fauteuil et l’orthèse ont été abandonnés de sorte que le préjudice a duré 3 mois. Il est proposé 1000 euros.
***
L’expert a retenu pout ce préjudice 2/7 du 30 septembre 2023 au 13 décembre 2023. Ainsi, au regard des éléments soulignés par la société d’assurance pour ce préjudice et du référentiel sus-cité, il est alloué à ce titre la somme de 3000 euros s’agissant d’un préjudice subi par un jeune au cours de son adolescence, période particulière dans le rapport à l’image renvoyée aux autres.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [C] [L] sollicite la somme de 13 000 euros soit pour un préjudice apprécié à 5 % par l’expert, surune base de 2 600 euros par point.
La société d’assurances et Mme [A] proposent 10 000 euros.
***
L’expert a retenu 5 % pour le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, au regard de l’âge de la victime et du référentiel indicatif des cours d’appel cité dans le référentiel sus-visé, il convient de retenir un point à hauteur de 2250 euros, le référentiel des cours d’appels datant de 2020, de sorte que le point est actualisé et il est ainsi fait droit à la demande à hauteur de 11 250 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [C] [L] rappelle qu’il pratiquait assidument le motocross et faisait de la compétition, ce qui est fortement déconseillé. Il demande ainsi 12 000 euros.
La société d’assurances et Mme [A] relèvent qu’il est justifié de la licence de motocross pendant 3 ans mais qu’il n’st pas justifié de l’interdiction. Il est proposé la somme de 3000 euros.
***
Il n’est pas contesté par la société d’assurances que la victime pratiquait le motocross depuis au moins trois années suivant la licence produite or l’expert a bien indiqué que cette activité est contre indiquée.
Aussi, au regard de l’âge de la victime et de la pratique en compétition de l’activité, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 10 000 euros.
Il est alloué au total à M. [C] [L] la somme de 50 834,75 euros.
Il est rappelé que M. [C] [L] a perçu une provision de 2000 euros à titre amiable et une somme de 1000 euros à la suite de l’ordonnance de référé soit un total de 3000 euros qui doit venir en déduction.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [D] [L]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais de déplacements
M. [D] [L] sollicite la somme de 867,47 euros au titre des frais de déplacements.
La société d’assurances et Mme [A] s’opposent à cette demande au motif que les frais ont été calculés selon le barème des indemnités kilométriques qui n’a pas vocation à s’appliquer et que le coût réel des déplacements doit être justifiée. A titre subsidiaire, il est proposé la somme forfaitaire de 400 euros.
***
Il convient de constater que seul l’usage du barème des indemnités kilométriques est contesté et non la liste des déplacements précisant les dates, motifs des déplacements et distances parcourues. Or le recours à ce barème peut être utilisé pour une telle indemnisation, les parties en défense ne proposant d’ailleurs pas d’autres modalités. Il est ainsi fait droit à la demande à hauteur de 867,47 euros au regard des détails sus-visés non contestés et des pièces produites (copie de la carte grise du véhicule).
Sur les pertes de gains
M. [D] [L] explique qu’il a perçu des indemnités journalières entre le 30 septembre et le 20 octobre 2023, qu’il a repris son travail de chauffeur-routier malgré diverses douleurs mais que ces dernières ayant persisté, il a été en arrêt de travail du 11 janvier 2024 jusqu’au 31 mai 2024 et n’a perçu des indemnités journalières que jusqu’au 24 février 2024 dans la mesure où étant retraité, la durée des indemnités journalières est limitée à deux mois. Il a ainsi chiffré sa perte de salaire à la somme de 4826,64 euros nets. Il fait également état de la perte de la partie des frais de déplacement normalement versés et qui ne sont pas consommés en totalité. Il estime ainsi avoir perdu 250 euros pour les mois de février et mars et 500 euros pour le mois de mars et avril. Il s’étonne que l’expert ait retenu la seule période du 30 septembre au 20 octobre 2023 alors qu’il a admis que la date de consolidation est le 31 mai 2024. Il rappelle que l’arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2024 et donc la perte de salaire qui en a résulté est imputable à l’accident du 30 septembre 2023. Il sollicite à ce titre la somme totale de 6326,64 euros.
La société d’assurances et Mme [A] s’y opposent et font état à ce titre de la période retenue par l’expert soit du 30 septembre 2023 au 20 octobre 2023. Il est estimé, sur la base des indemnités journalières de 32,02 euros, qu’on peut estimer que le salaire est de 1536,96 euros soit pour 20 jours, la perte a été de 1024,60 euros. S’agissant des indemnités de déplacement réclamées, il est relevée qu’elles ne sont pas dues et que durant l’arrêt de travail, il n’y a pas eu de déplacements à titre professionnel.
***
L’expert nommé a retenu comme arrêt de travail imputable à l’accident la seule période du 30 septembre 2023 au 20 octobre 2023 mais il est néanmoins justifié que les arrêts postérieurs dont fait état M. [D] [L] sont en lien avec l’accident dont il a été victime dans la mesure où les avis d’arrêt de travail établis pour la période revendiquée précisent bien que l’arrêt prescrit fait suite à un accident causé par un tiers dont la date est précisée soit le 30 septembre 2023, à l’exception du premier arrêt du 11 janvier 2024 qui indique cependant bien que l’arrêt fait suite à un accident. Dans ces conditions, il est bien justifié que l’ensemble des arrêts prescrits sont en lien avec l’accident causé par un tiers dont la date est précisée sur trois des quatre avis d’arrêt travail. Ces avis d’arrêt travail sont également concordants avec la date de consolidation retenue au 31 mai 2024 par l’expert alors que le dernier arrêt prend fin le 31 mai 2024. Il convient ainsi d’indemniser M. [D] [L] pour la totalité des arrêts dont il fait état.
M. [D] [L] ne formule pas de demandes pour la période du 30 septembre 2023 20 octobre 2023. S’agissant de la période sus-visée, il n’est pas contesté que M. [D] [L] n’a perçu des indemnités journalières que jusqu’au 24 février 2024 dans la mesure où ayant le statut de retraité avec un cumul d’emploi, la durée des indemnités journalières est limitée ainsi qu’il résulte du courrier de la caisse en date du 27 février 2024. Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement au titre de la perte de salaire pour la période du 24 février 2024 au 31 mai 2024 soit la somme totale de 4826,64 euros dont le quantum n’est pas contesté subsidiairement par les parties en défense au regard des pièces produites aux débats. Pour ce qui est en revanche des frais de déplacement qui sont économisés partiellement selon M. [D] [L], il n’est nullement justifié d’une telle économie les mois précédents où il n’a pas été en arrêt étant de plus souligné que ces frais ont vocation à indemniser des déplacements qui n’ont pas eu lieu. La demande formulée à ce titre est ainsi rejetée. Il est ainsi fait droit à la demande qu’à hauteur de 4 826,64 euros.
Sur l’assistance à tierce personne
M. [D] [L] sollicite la somme de 378 euros pour une d’aide par jour pendant 21 jours indemnisée à 18 euros.
La société d’assurances et Mme [A] retiennent pour leur part 15 euros par heure.
***
Seul le quantum du taux d’horaire est contesté et au regard de la jurisprudence de la cour d’appel il convient de retenir 18 euros par heure soit une indemnisation à hauteur de 378 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Se fondant sur le rapport d’expertise, M. [D] [L] nous sollicite une indemnisation pour ce préjudice à hauteur de 708,47 euros.
La société d’assurances et Mme [A] proposent une indemnisation de 691,25 euros.
***
Suivant le rapport de l’expert, le déficit fonctionnel temporaire a été de 25 % du 30 septembre 2023 au 20 octobre 2023 et deux 10 % du 21 octobre 2023 au 31 mai 2025. Il convient néanmoins de retenir le 31 mai 2024 au lieu du 31 mai 2025, l’expert précisant bien que la date de consolidation est le 31 mai 2024, le rapport ayant d’ailleurs été rédigé le 23 janvier 2025 soit avant le 31 mai 2025.
Il y a ainsi 21 jours pour la première période et 224 jours pour la seconde période. Les parties s’accordent à retenir la somme de 25 euros pour un déficit fonctionnaire temporaire 100 % de sorte qu’il fait droit aux demandes selon les modalités suivantes :
21 jours X 25 euros X 25 % : 131,25 euros ; 224 jours X 25 euros X 10 % : 560 euros ; Soit un total de 691,25 euros.
Sur les souffrances endurées
M. [D] [L] demande une indemnisation à hauteur de 9000 euros, l’expert ayant retenu un préjudice de 2,5/7.
La société d’assurances et Mme [A] proposent 4000 euros et fait état à ce titre du référentiel « [Z] ».
***
L’expert a retenu pour ce préjudice 2,5/7 et précisé que cela prend en compte la nature de l’évènement initial à savoir un accident de la voie publique, une longue période douloureuse avec soins, nécessité du port d’une attelle du poignet et rééducation.
Au regard de ces éléments et de la cotation proposée par M. [Z] dans son référentiel cité par les parties prévoyant une indemnisation à hauteur de 2000 à 4000 euros pour une cotation à 2/7 et de 4000 à 8000 euros pour une cotation de 3/7, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 4000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [D] [L] sollicite la somme de 1500 euros soit pour un tel déficit apprécié à 1 % par l’expert.
La société d’assurances et Mme [A] proposent 1210 euros au regard du référentiel dit [Z].
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L’expert a retenu 1 % pour le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, au regard de l’âge de la victime et du référentiel indicatif des cours d’appel cité dans le référentiel sus-visé, il convient de retenir un point à hauteur de 13100 euros, le référentiel des cours d’appels datant de 2020, de sorte que le point est actualisé et il est ainsi fait droit à la demande à hauteur de 1310 euros.
Sur le préjudice esthétique définitif
M. [D] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 2000 euros pour un préjudice esthétique estimé à 1/7 par l’expert.
La société d’assurances et Mme [A] demandent que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 1000 euros.
***
L’expert a retenu un préjudice esthétique définitif à 1/7 et précisé que ce préjudice est lié à la cicatrice antérieure du genou droit.
Aussi au regard de la localisation de la cicatrice, il n’est fait droit à la demande qu’à hauteur de 1000 euros, s’agissant d’un préjudice très léger.
Il est alloué au total à M. [D] [L] la somme de 13 073,36 euros.
Il est rappelé que M. [D] [L] aperçut la somme de 800 euros à titre amiable et 2000 euros à la suite de l’ordonnance de référé soient un total de 2800 euros qui doit venir en déduction.
Sur les dépens, sur l’article 700 du code de procédure civile et les mesures accessoires
Parties perdantes à cette instance, la société d’assurance et Mme [A] sont tenues in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’ordonnance de référé du 28 août 2024 et les frais des rapports d’expertise judiciaire.
L’équité commande également de les condamner à verser la somme de 3000 euros à M. [D] [L] étant observé que son fils n’a pas formulé de demandes à ce titre.
Enfin, le jugement est déclaré commun et opposable à la caisse, partie à cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition greffe ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance MAAF et Mme [O] [A] à verser à M [C] [L] la somme de 50 834,75 euros ;
RAPPELLE que les provisions versées à hauteur de 3000 euros viennent en déduction de cette somme ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance MAAF et Mme [O] [A] à verser à M [D] [L] la somme de 13 073,36 euros ;
RAPPELLE que les provisions versées à hauteur de 2800 euros viennent en déduction de cette somme ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance MAAF et Mme [O] [A] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance MAAF et Mme [O] [A] à verser à M [D] [L] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente
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