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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 25/00526


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Date
02/07/2026
Numéro
25/00526
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 6
Type
other
Id
6a4d715f93c619cd1f81446d

Texte de la décision

11,983 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00526 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TXJT / JAF Cab 6
AFFAIRE : [F] [C] / [G] [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Avril 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [U] [R] [F] [C] épouse [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (PORTUGAL)
domiciliée : chez ME CHAYRIGUES HELENE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CHAYRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014627 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Manon SORIANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,

DIT que la loi française est applicable,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 30 janvier 2025,

DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [X] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L] [F] [C] , née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (Portugal),

et de

Monsieur [A] [G] [X] , né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (Portugal),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 3].

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.

RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,,

DEBOUTE Madame [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;

Concernant les enfants :

CONSTATE que Madame [F] [C] et Monsieur [G] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [C],

DIT que Monsieur [G] [X] exerce, pendant 6 mois, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois,

DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Association Association [1]
Espace de rencontre Association Liens parents enfants 31 à [Localité 9]
Service ER - Visites
[Adresse 5] [Adresse 6], France
[Courriel 1]
0626705730

ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;

DIT que Madame [F] [C] doit personnellement conduire puis venir chercher l'enfant à l'Espace de Rencontre, aux jours et heures convenus avec l'association,

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l'Espace de Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les Intervenants de cette Institution,

DIT que Monsieur [G] [X] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,

DIT que les dates et heures des visites sont laissées à l'appréciation des responsables de l'Espace de Rencontre,

DIT que le rythme des visites pourra être modifié par les responsables de l'Espace de Rencontre en raison des nécessités du service,

DIT que les responsables de l'Espace de Rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,

DIT que si deux fois successivement Madame [F] [C] n'amène pas les enfants à l'Espace de Rencontre ou si Monsieur [G] [X] ne s'y présente pas, le droit de visite médiatisé est suspendu et l'un quelconque des parents peut saisir immédiatement le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué à nouveau ;

DIT que la période de 6 mois débute le premier jour du calendrier établi par l'Espace de Rencontre,

DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

DIT que les parties pourront prévoir, d'un commun accord, d'autres modalités d'exercice du droit de visite en dehors des locaux de l'Espace de Rencontre,

FIXE à 300 EUROS, soit 150 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [G] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [F] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités,

CONDAMNE Monsieur [G] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;

RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

DIT que les frais scolaires et les frais exceptionnels des enfants (tels que voyages scolaires, voyages linguistiques, achat d'un équipement informatique, frais de scolarité en institution privée, frais de code et permis de conduire….) sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas exposés à rembourser à l'autre la moitié de ces frais ;

CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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