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TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 23/03727


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Date
02/07/2026
Numéro
23/03727
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 6
Type
other
Id
6a4d717993c619cd1f81454b

Texte de la décision

11,052 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/03727 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGH4 / JAF Cab 6
AFFAIRE : [T] / [I] [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales

Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2026

Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2026

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [C] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-marie TABARDEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 243

DÉFENDERESSE :

Madame [U] [I] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 521

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l'acceptation par Monsieur [T] et Madame [I] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 07 septembre 2023,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [P] [C] [K] [T], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5])

et de

Madame [U] [I] [S] , née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], (19)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 7]. ([Localité 8])

RAPPELLE que conformément à l'article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE qu'en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

DEBOUTE Madame [I] [S] de sa demande d'usage du nom de Monsieur [T] à l'issue du prononcé du divorce.

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,

CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [I] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20.000€,

Concernant les enfants :

CONSTATE que Madame [I] [S] et Monsieur [T] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants.

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chaque parent à raison d'une semaine sur deux, les semaines paires du calendrier au domicile paternel et les semaines impaires du calendrier au domicile maternel (le lundi déterminant le caractère pair ou impair de la semaine), le passage de bras s'effectuant le vendredi précédent, à la fin des activités scolaires ;

DIT que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, sauf Noël ;

DIT que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié :

- Les années paires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,

- Les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,

DIT que les vacances scolaires d'été sont partagées avec fractionnement par quinzaines :

- Les années paires : 1ère et 3ème quinzaines chez le père et 2ème et 4ème quinzaines chez la mère,

- Les années impaires : 1ère et 3ème quinzaines chez la mère et 2ème et 4ème quinzaines chez le père ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l'enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l'autre parent ;

DISONS que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères ;

FIXE à 200 EUROS par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [I] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [A], augmentée des majorations résultant de l'indexation prévue dans l'ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités,

CONDAMNE Monsieur [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[3], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire.

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 373-2-2 du Code Civil, le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est mis en place selon les modalités prévues aux articles 1074-3 du Code de Procédure Civile et L582-1 du code de la santé publique ;

RAPPELLE que lorsque l'intermédiation est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, et sauf en cas de violences conjugales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

SUPPRIME le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] que doit verser Monsieur [T] à Madame [I] [S] à compter de la présente décision ;

DIT que les activités extrascolaires des enfants avec inscription annuelle seront partagées entre les parents, à hauteur de 2/3 pour le père et d'1/3 pour la mère et les condamnons au besoin au paiement ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [I] [S] et Monsieur [T], et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;

DIT qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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