TJ 31555, 5 juill. 2026, RG 26/01413
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° RG 26/01413 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJGL
Le 5 Juillet 2026,
Nous, Vanessa RIEU, Juge désignée par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAÎTRE, Greffier ;
En présence de M. [A] [X] [J], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [T] reçue au greffe le 4 Juillet 2026 à 11h13, concernant :
Monsieur [M] [S]
né le 15 Juillet 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent en date du 9 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé, faites par le biais de son interprète ;
Vu les observations de Maître Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée maximale de rétention administrative
La défense expose, sur le fondement de l’arrêt CJUE du 05 mars 2026 « AROJA » que la durée maximale de 90 jours de rétention administrative est atteinte, de sorte que la requête est irrecevable.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 5 mars 2026 que : « L’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet Etat membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ».
Ainsi, la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention.
Toutefois, la Cour souligne que les Etats membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour.
La transposition opérée par le droit national de la Directive européenne 2008/115 du 16 décembre 2008, dite Directive Retour, n’a pas conduit le législateur français à prévoir une durée maximale de rétentions administratives fondées sur la même décision d’éloignement.
Par décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025 (considérant 12), les dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA ont été déclarées inconstitutionnelles.
En l’espèce, il est constant que X se disant [V] [S] a déjà fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 20 février 2026 pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le Préfet des Pyrénées Atlantique le 16 avril 2024, et a été placé en rétention administrative du 21 février au 22 mars 2026, date de sa main levée, soit pour une durée de 29 jours.
La durée dudit placement, cumulé à la durée du placement actuel, depuis le 5 juin 2026 – soit 30 jours, conduirait, en cas de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, à une durée cumulée de 89 jours, soit une durée inférieure à la durée maximale de 90 jours soutenue en défense, outre l’interprétation du contrôle de proportionnalité rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 octobre 2025 que doit réaliser le juge judiciaire en cas de placements en rétention réitérés sur le fondement d’une même décision d’éloignement,
En conséquence, ce moyen est donc sans objet.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième de la rétention..
X se disant [V] [S] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2025.
X se disant [V] [S], s’étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture de la Haute Garonne a saisi les autorités consulaires algériennes le 5 juin et les a relancées le 18, après avoir reçu une réponse le 17 juin 2026.
Toutefois, il n’est pas contesté l’existence d’alias et notamment celui d’[R] [Q] né le 13 novembre 1999 à [Localité 4] (Algérie), rendant nécessairement les demandes d’identification en vue d’un laissez-passer consulaire plus longues.
Dès lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 05 juin 2026, date de son placement en rétention administrative, et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Au surplus, il ressort de la procédure que [M] [S] a déjà été signalé à 12 reprises au FAED pour de multiples infractions, sous quatre identités différentes et qu'il a récemment été condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec maintien en détention, illustrant la menace pour l'ordre public qu'il représente.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [M] [S] pour une durée de TRENTE JOURS ;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de VINGT-SIX JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 9 juin par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
LE GREFFIER
Le 5 Juillet 2026 à
LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [M] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame le Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
=> PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE
30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2])
art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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