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TJ 31555, 6 juill. 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 31555, 6 juill. 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Type
other
Id
6a4d71ad93c619cd1f814748

Texte de la décision

6,256 caractères

Minute N° : 26/77
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U3Q6

Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION
Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 6 Juillet 2026

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- Créancier poursuivant

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Etablissement 1]” sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAGIREC (inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°335 336 269)
domiciliée : chez SAS SAGIREC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Débiteur saisi

Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représenté(e)s par Maître Laurie DELAS, Avocat au Barreau de TOULOUSE

- Créancier inscrit ayant déclaré sa créance dans la procédure

CREDIT FONCIER COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE (CFCAL)
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par :
- Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
- Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


Lors de l’audience du 19 Mars 2026, du 16 Avril 2026, l’affaire a été renvoyée.

Après débats et plaidoiries, à l’audience du 18 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAGIREC contre M. [V] [G] ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Octobre 2025, publié le 23 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 87 volume 2025 S et un état hypothécaire en date du 5 Janvier 2026 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 2], sis [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “Résidence [Adresse 5]” consistant dans le bât 8 à l’étage en un APPARTEMENT de type T2 de 43,10 m² (lot n°132), un PARKING couvert (lot n°38) et un PARKING extérieur (lot n°44) cadastré SECTION AR n°[Cadastre 1] (01a 43ca), n°[Cadastre 2] (10a 68ca), n°[Cadastre 3] (08a 14ca), n°73 (08a 07ca), n°74 (11a 14ca), n°75 (34ca), n°[Cadastre 4] (05a 42ca), n°77 (04a 08ca), n°78 (05a 17ca), n°[Cadastre 5] (05a 25ca), n°[Cadastre 6] (05a 68ca), n°[Cadastre 7] (16a 56ca), n°[Cadastre 8] (62ca) ;

Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 19 Janvier 2026 délivrée par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 Janvier 2026 fixant l’audience d’orientation à la date du 19 Mars 2026 sur une mise à prix de
35 000 € ;

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 5]” sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SAGIREC en date du 5 Mai 2026 aux fins de :
CONSTATER que les poursuites de saisie immobilière diligentées à l’encontre de Monsieur [V] [G] sont, de plein droit, suspendues dans les termes et conditions fixées par les articles L 722-2 & R.722-5 du code de la consommation, sans toutefois que la suspension puisse excéder deux ans ;RESERVER les dépens de la procédure ;SUR CE, le juge de l’exécution

L’article L722-2 du Code de la consommation dispose que “la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédure d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur”.

L’article L722-3 précise que :
* les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L.733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
* cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Au cas présent, il ressort de la lettre en date du 24 Avril 2026 que la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-Garonne a déclaré M. [V] [G], recevable le 23 Avril 2026 au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

La vente forcée du bien saisi n’ayant pas été ordonnée, la suspension de la présente procédure doit donc être constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort

CONSTATE la suspension de la présente procédure de saisie immobilière introduite par commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL PELISSOU, Commissaire de Justice à [Localité 1], le 30 Octobre 2025, publié le 23 Décembre 2025, au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3 numéro 87 volume 2025 S ;

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Jeudi 2 Décembre 2027 à 9h30 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE - Site DEVILLE - salle PASTEL - [Adresse 7] à TOULOUSE, sauf reprise, en tant que de besoin, avant cette date à l’initiative du créancier poursuivant ;

RÉSERVE les dépens en fin de procédure.

Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier, à l’audience du 6 Juillet 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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