Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 23/04647


Vérifier : TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 23/04647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/04647
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a4d71b393c619cd1f81478b

Texte de la décision

13,156 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/04647 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKXP
NAC: 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 9 avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 1er Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SIS [Adresse 2] [Localité 1], représenté par son syndic, SCIC HLM, RCS [Localité 1] 550 800 502,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 376

DÉFENDEURS

Mme [Q] [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 446

Mme [W] [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 535

M. [U] [G],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273

M. [Z] [G],
demeurant [Adresse 6]
défaillant

Mme [H] [A],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 273

M. [B] [G],
demeurant [Adresse 8]
défaillant

M. [R] [G],
Né le 5 juillet 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 9] [Adresse 10]
représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 273 et Me Hermance CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.


EXPOSE DU LITIGE

[D] [S] [A], décédée le 2 mai 2019, était propriétaire d’un appartement au sein de la [Adresse 11] située [Adresse 12] à [Localité 1].

Par actes de commissaire de justice en date des 25, 26, 30 et 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a assigné ses héritiers, Mme [W] [A], M. [U] [G], Mme [Q] [A], M. [Z] [G], Mme [H] [A], M. [B] [G] et M. [R] [G], afin d’obtenir notamment leur condamnation à lui verser la somme de 8 635,31 euros au titre des charges de copropriété correspondant à des provisions échues, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, et des frais de relance demeurant impayées à ce jour.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 26 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. [R] [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, M. [R] [G] demande au juge de la mise en état de :
- juger que le syndicat des copropriétaires et le syndic sont dépourvus de qualité pour agir,
- juger que l’action est prescrite,
- à titre subsidiaire, juger que l’action introduite par le syndicat des copropriétaires présente un lieu de connexité avec l’instance en liquidation partage de la succession de [S] [A] pendante devant le tribunal judiciaire de Fort de France et ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal judiciaire de Fort de France,
- condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- assortir de l’exécution provisoire les condamnations prononcées à l’encontre du syndicat des copropriétaires et du syndic,
- ordonner le sursis à l’exécution d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires et son syndic à lui payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter le syndicat des copropriétaires et son syndic de toutes leurs prétentions,
- les condamner aux dépens.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic la SCIC HLM de la Haute-Garonne, demande au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes de M. [R] [G],
- condamner M. [R] [G] à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les fins de non-recevoir :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

En ce qui concerne le défaut de qualité à agir :

M. [R] [G] fait valoir que la procédure d’expropriation des copropriétaires s’étant achevée en décembre 2025 et l’immeuble ayant été démoli en février 2026, la copropriété a disparu, si bien que le syndicat des copropriétaires n’a plus d’existence légale. Il fait encore valoir que les délibérations votées lors d’assemblées générales dûment convoquées l’autorisant à introduire et à poursuivre l’instance ne sont pas produites.

Toutefois, le 25 octobre 2023, date d’introduction de l’instance à laquelle s’apprécie la qualité à agir, l’immeuble n’était pas détruit et la copropriété n’avait pas disparu.

Par ailleurs, il résulte de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que si le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance.

Or, l’instance introduite le 25 octobre 2023 tend précisément au recouvrement de créances.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SCIC [Adresse 13] de la Haute-Garonne, n’avait pas à être habilité à introduire l’instance par un vote de l’assemblée générale des copropriétaires.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ne peut qu’être écartée.

En ce qui concerne la prescription :

Aux termes de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Selon l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable jusqu’au 25 novembre 2018, les actions personnelles nées de l’application de cette loi entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivaient par un délai de dix ans. Depuis le 25 novembre 2018, elles se prescrivent par cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil auquel renvoie l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à ce jour.

Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions qu’à la date d’introduction de l’instance, le 25 octobre 2023, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] tendant au recouvrement des appels de fonds du 4ème trimestre 2013, de 880,35 euros, émis le 1er octobre 2013, plus de dix ans avant l’introduction de l’instance, était prescrite.

En revanche, l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] tendant au recouvrement des créances postérieures au 25 octobre 2013 n’était pas prescrite.

Par suite, il y a lieu de déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action du syndicat des copropriétaires tendant au recouvrement des appels de fonds du 4ème trimestre 2013, de 880,35 euros, et d’écarter pour le surplus cette fin de non-recevoir.

Sur l’exception de connexité :

Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Selon l’article 103 du même code, l'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Contrairement à ce que fait valoir M. [R] [G], l’instance qu’il a initiée devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France contre les autres héritiers de [D] [S] [A] afin qu’il soit procédé à la liquidation et au partage successoral, et l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] contre l’ensemble des héritiers de [D] [S] [A] en vue de recouvrer les charges de copropriété impayées, qui ne concernent pas les mêmes parties, et n’ont ni la même cause ni le même objet, ne présentent pas un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.

Par suite, il y a lieu de rejeter l’exception de connexité et il n’y a dès lors pas lieu pour le tribunal judiciaire de Toulouse de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France.

Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif :

La seule prescription de l’action du syndicat des copropriétaires en tant qu’elle tend au recouvrement des appels de fonds du 4ème trimestre 2013, de 880,35 euros, ne caractérise pas un recours en justice dilatoire ou abusif.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais liés au litige :

Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [G], dont la majorité des demandes sont rejetées, aux dépens de la procédure d’incident.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la SCIC HLM de la Haute-Garonne,

DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription l’action du syndicat des copropriétaires en tant qu'elle tend au recouvrement des appels de fonds du 4ème trimestre 2013, de 880,35 euros,

ÉCARTONS pour le surplus la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

REJETONS l’exception de connexité et disons en conséquence qu’il n’y pas lieu pour le tribunal judiciaire de Toulouse de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Fort-de-France,

DÉBOUTONS M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

DÉBOUTONS chacune des parties de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [R] [G] aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 octobre 2026 pour conclusions en demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.