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TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 24/02454


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Date
01/07/2026
Numéro
24/02454
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a4d71ed93c619cd1f81498a

Texte de la décision

8,736 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/02454 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5XL
NAC: 71F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

Mme [M] [G]
née le 16 Mai 1968 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 335 et par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDERESSE

S.C.I. PRIM GESTION, RCS [Localité 2] 378 220 172.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [M] [G] a assigné la SCI Prim gestion devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, notamment, outre diverses prétentions indemnitaires:

- que soit prononcée la nullité de l'assemblée générale de copropriétaires telle que désignée par la SCI Prim gestion « de fait » devant se tenir ou s'étant tenue le 24 mai 2024 en l'étude de Maître [Q] [S], notaire à Saint-Sulpice-sur-Lèze, ainsi que toute assemblée générale de copropriété « de fait » à venir quel qu'en soit le lieu,
- que soit dit et jugé que la SCI Prim gestion dispose d'un accès sur la voie publique et n'a nullement besoin d'aucune augmentation de passage pour entretenir son jardin.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, la SCI Prim gestion demande au tribunal, notamment, d’ordonner la mise en copropriété du bâtiment, de désigner un géomètre-expert avec pour mission d’établir un état descriptif de division ou à défaut un administrateur ad hoc qui devra désigner un géomètre-expert à cette fin.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la SCI Prim gestion a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2026, la SCI Prim gestion demande au juge de la mise en état de :
- ordonner une mesure de consultation réalisée conformément aux articles 232 à 248 et 256 à 262 du code de procédure civile,
- désigner tel expert avec pour mission de:
x Se rendre sur les lieux ([Adresse 3] à [Localité 3]), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés,
x Dire si l’immeuble bâti cadastré section AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] est divisé ou pas en parties privatives correspondant à un usage exclusif, destinées à l’habitation, appartenant à des propriétaires distincts,
x Dire si ledit immeuble comporte ou pas des parties communes comme étant affectées à l’usage ou à l’utilité des habitants,
x Dire si le fond (côté jardin) de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] et le terrain attenant cadastré section AN n°[Cadastre 3] disposent d’un accès depuis la voie publique, et si le passage sous le porche d’un simple véhicule de tourisme via la parcelle AN n°[Cadastre 1] est possible pour accéder au terrain attenant précité,
x Dire si le terrain cadastré AN n°[Cadastre 3] dispose d’un autre accès à la voie publique que celui via la parcelle AN n°[Cadastre 1] passant sous le porche de l’immeuble [Adresse 4].

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [M] [G] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la SCI Prim gestion comme tardives et contraires aux articles 74, 771 et 791 du code de procédure civile,

- juger que le juge de la mise en état est incompétent pour connaître des demandes formées,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande de consultation,
- condamner la SCI Prim gestion à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile:
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».

Par ailleurs, aux termes de l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».

Selon son article 256, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, la SCI Prim gestion, qui demande d’ordonner une mesure de consultation, ne soulève pas d’exception de procédure devant être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile.

Par ailleurs, contrairement à la première procédure d’incident au cours de laquelle elle sollicitait la mise en copropriété du bâtiment, elle ne formule pas de demande au fond.

Dès lors, contrairement à ce que fait valoir Mme [M] [G], la demande de la SCI Prim gestion dans le cadre du présent incident, qui tend seulement à ordonner une mesure de consultation, est recevable.

En revanche, il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Or, les pièces produites par chacune des parties, notamment les clichés photographiques et le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, sont suffisants pour répondre aux questions que la SCI Prim gestion demande de confier à un expert désigné dans le cadre d’une mesure de consultation.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure de consultation sollicitée.

Au contraire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, s’agissant d’une procédure qui n’a que trop duré dans laquelle chacune des parties a déjà présenté ses prétentions au fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de clôture du 13 novembre 2026 à 10h00, afin qu’y soit ordonnée la clôture de l’instruction et de fixer cette affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 janvier 2027 à 9h30.

Il y a lieu de condamner la SCI Prim gestion aux dépens de la procédure d’incident.

En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [M] [G] présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :

DÉCLARONS recevable la demande de la SCI Prim gestion tendant à ordonner une mesure de consultation,

DÉBOUTONS la SCI Prim gestion de sa demande tendant à ordonner une mesure de consultation et à la désignation d’un expert,

DÉBOUTONS Mme [M] [G] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI Prim gestion aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de clôture du 13 novembre 2026 à 10h00, afin qu’y soit ordonnée la clôture de l’instruction,

FIXONS l’affaire à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 janvier 2027 à 9h30.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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