TJ 31555, 6 juill. 2026, RG 23/05112
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 juillet 2026 prorogéa au 06 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 23/05112 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SOB7 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 06 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Janvier 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Yaële ATTALI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [F], [I], [C] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL CHAYRIGUES HELENE, avocats au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 décembre 2023,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d'instance est recevable,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 21 août 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de Madame [F] [P] le divorce de :
Monsieur [D] [G], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité française,
et de
Madame [F], [I], [C] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (34), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (GARD),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 septembre 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [D] [G] et Madame [F] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à verser à Madame [F] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l'exécution provisoire,
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1240 du code civil,
CONSTATE que Monsieur [D] [G] et Madame [F] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l'enfant sauf cas d’urgence avéré), l'orientation scolaire, l'éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile paternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence d'un enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*Une fin de semaine, tous les deux mois, à définir d’un commun accord, du samedi midi au dimanche midi,
*La moitié de toutes les vacances scolaires, du samedi midi au dimanche midi, la première moitié les années impaires, la seconde les années paires, y compris Noël (alternance de la semaine du 25 décembre d’une année sur l’autre),
*La moitié des vacances d’été par quinzaines (première et troisième partie des vacances les années paires, deuxième et quatrième partie des vacances les années impaires),
DIT que le transport et les frais de trajet seront supportés par Monsieur [D] [G],
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l'enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d'accueil ou une personne de confiance ramènera l'enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Madame [F] [P] au paiement des dépens,
CONDAMNE Madame [F] [P] au paiement au profit de Monsieur [D] [G] d’une indemnité d'un montant de 700 euros, au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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