TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 22/01133
Vérifier : TJ 31555, 2 juill. 2026, RG 22/01133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/01133 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QXB5 / JAF Cab 6
AFFAIRE : [I] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2026
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mai 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [F], [K] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ECOSSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 231
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (ECOSSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE irrecevables les pièces 6-1-1 et 6-2 communiquées par Madame [I],
DECLARE les autres pièces communiquées par Madame [I] recevables,
DECLARE recevable les pièces n°31 et n°32 communiquées par Monsieur [R],
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 juin 2021,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande en divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [R] , né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5])
et de
Madame [F], [K] [I] , née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Ecosse),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Ecosse).
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 18 juin 2021,
DEBOUTE Madame [I] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [R] à l’issue du prononcé du divorce.
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RENVOIE les parties à procéder amiablement par devant le notaire de leur choix à la liquidation au partage de leurs intérêts patrimoniaux,,
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35.000€,
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant l'enfant :
FIXE à 500 EUROS par mois, la contribution que doit verser Monsieur [R], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [J],
CONDAMNE Monsieur [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision.
DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de l'enfant majeure,
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 1er janvier en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DEBOUTE Madame [I] de sa demande de partage des frais de scolarité,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre Madame [I] et Monsieur [R], et au besoin les y CONDAMNE.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.