Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 4 juill. 2026, RG 26/01405


Vérifier : TJ 31555, 4 juill. 2026, RG 26/01405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2026
Numéro
26/01405
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4d721b93c619cd1f814b12

Texte de la décision

14,767 caractères

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFI Page

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFI

Le 4 Juillet 2026,

Nous, Vanessa RIEU, juge désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAÎTRE, greffier ;

En présence de M. [O] [T] [W], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les article L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [N] DU [R] reçue le 3 Juillet 2026 à 9h33, concernant :

Monsieur [S] [U]
né le 15 Juillet 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 9 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé, faites par le biais de son interprète ;

Vu les observations de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de prolongation :

En application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFI Page

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.

Le conseil soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de signature valable, en ce qu’elle aurait été scannée et pour défaut de pièces utiles.

Sur le défaut de signature valable de la requête en prolongation, en ce qu’il s’agit d’un scan :

S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’intéressé de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi l’apposition prétendue de la signature scannée invaliderait la requête précitée.
L’article R.742-1 du CESEDA dispose notamment que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

Il n’est notamment pas démontrer que la signature doit être en originale ou sous signature électronique.

En l’espèce, il est constant que le signataire de la requête est [M] [Z], agissant en qualité de Chef de bureau pour le préfet et par délégation dûment justifiée, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Or, cette circonstance n’entache pas, par elle-même, l’irrégularité de la requête attaquée dès lors que l’exigence d’une signature manuscrite n’est pas démontrée.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen.

Surl’absence d’actualisation du registre :

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFI Page

Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

En l’espèce, X se disant [S] [U] se dit avoir été agressé en rétention, sans toutefois apporter un quelconque élément corroborant ses dires.
Il ne peut donc être conclu à l’irrecevabilité de la requête préfectorale consécutivement à un défaut de pièces justificatives utiles tenant à l’absence de production aux débats d’éléments justifiant cette agression, sans même encore un dépôt de plainte qui n’existe pas.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen.

Egalement, X se disant [S] [U] soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention, dans la mesure où le recours contre l’arrêté de placement en centre de rétention administrative n’a pas été porté sur le registre.

Il est constant que le registre ne mentionne aucune information s’agissant d’un recours « rétention » l’endroit dédié au recours devant le Tribunal administratif de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative pris par l’administration étant vierge de toute inscription.

Toutefois, contrairement à ce que soutient son conseil, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer l’engagement d’un recours contre cet arrêté.

En effet, il ressort de la procédure et du registre, que seule la décision de 1ère prolongation a été contestée devant la Cour d’appel de Toulouse qui a confirmé son maintien en date du 10 juin 2026.

Sur les diligences de l’administration :

De même que les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code, étant au surplus relevé qu’aucune présentation consulaire n’est pour l’instant intervenue concernant X se disant [S] [U], en dépit des diligences effectuées par l’autorité préfectorale.

En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de ce moyen.

En l’espèce, X se disant [S] [U] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2026.
Par ordonnance du 9 juin 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.

X se disant [S] [U] a été incarcéré le 4 août 2025 et condamné le 6 août 2025 à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec interdiction de détenir une arme pour une durée de 5 ans et interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans, pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail.
La levée d’écrou a eu lieu le 5 juin 2026.

X se disant [S] [U] s’étant déclaré de nationalité Algérienne, la préfecture du Var a informé les autorités algériennes, le 4 juin 2026, de la peine complémentaire prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Nice le 6 août 2025, ainsi que de l’arrêté du 4 juin 2026 fixant le pays de destination, avant d’indiqué qu’il fera l’objet d’une présentation consulaire dès que possible après son placement au CRA de Toulouse Cornebarrieu.
Par mail du 3 avril 2026, sur une adresse mail valide, la Préfecture du Var avait déjà transmis aux autorités consulaires les documents concernant Monsieur [U] [S] et sollicitant une date de présentation consulaire au CRA [Localité 3] de [Localité 4] en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire .

Le 17 juin, puis le 3 juillet 2026, la Préfecture du Var a relancé les autorités algériennes – toujours selon une adresse mail valide, à tout le moins en copie - concernant une demande d’audition en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [U], l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 3 avril 2026, alors que Monsieur [U] [S] était incarcéré et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

Ainsi, la seule circonstance que les relances faites auprès des autorités consulaires algériennes soient jusqu'alors restées vaines ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l'étranger puisse être éloigné vers un pays tiers.
Par ailleurs, il n'existe à ce stade aucun élément permettant d'affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l'être vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [U] [S] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [U] pour une durée de TRENTE jours ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai de VINGT-SIX jours imparti par l'ordonnance prise le 09 juin 2026 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le Greffier
Le 4 Juillet 2026 à

Le Juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :
[Courriel 1]

TJ [Localité 1] - rétentions administratives
RG N° RG 26/01405 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJFI Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [S] [U]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame le Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2]). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.