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TJ 31555, 5 juill. 2026, RG 26/01410


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Date
05/07/2026
Numéro
26/01410
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a4d721e93c619cd1f814b31

Texte de la décision

11,271 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° RG 26/01410 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJGI

Le 5 Juillet 2026,

Nous, Vanessa RIEU, Juge désignée par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, assistée de Maxime AUMAÎTRE, Greffier ;

En présence de M. [L] [S], interprète en langue amharique, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête du PREFET DES ALPES MARITIMES reçue le 4 Juillet 2026 à 09h08, concernant :

Monsieur [D] [W]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 2]
de nationalité Ethiopienne

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent en date du 10 Juin 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;

Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;

Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;

Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé, faites par le biais de son interprète ;

Vu les observations de Maître Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION

- la requête est dépourvue des pièces justificatives

La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention du 10 juin 2026 dans sa langue maternelle, l’amharique et non l’anglais. Le conseil de Monsieur X se disant [D] [W] soutient qu’il n’a pas compris l’enjeu de la décision, ce qui ne lui a pas permis de faire appel de cette décision et donc de faire valoir ses droits, ce qui caractérise un grief.

Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.

Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code.

L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

X se disant [D] [W] a été placé en rétention administrative à [Localité 4] puis transféré au CRA de [Localité 5] le 8 juin 2026.
Par ordonnance du 10 juin 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.
Cette ordonnance lui a été notifiée en langue anglaise le même jour.

Il ressort de cette même ordonnance que le moyen tenant à l’interprétariat en langue anglaise a déjà été soulevé par le conseil du retenu lors de l’audience du 10 juin 2026 et a été rejeté, le juge des libertés et de la détention estimant qu’[D] [W] s’était exprimé de manière détaillée en langue anglaise durant sa garde à vue, langue qu’il parle et comprend manifestement. Il ressort également de cette décision, qu’après avoir refusé de s’exprimer en langue anglaise, [D] [W] a finalement évoqué avec détails son interpellation, son parcours antérieur, son arrivée en France et sa situation, comme les demandes d’asile formalisées dans plusieurs pays.

Ainsi, l’absence d’appel de cette décision, ne peut conduire à considérer que c’est en raison de l’incompréhension par [D] [W] de la décision rendue, notifiée en langue anglaise, alors que tous les éléments et ses auditions démontrent que même s’il ne s’agit pas de sa langue maternelle, il comprend et s’exprime de façon claire et précise, en anglais.

En conséquence, la fin de non recevoir sera rejetée de ce chef.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.

Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par ailleurs, en application de l'artic1e L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième de la rétention..

X se disant [D] [W] a été placé en rétention administrative puis transféré au CRA de [Localité 5] le 8 juin 2026.
Par ordonnance du 10 juin 2026, la rétention administrative a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.
X se disant [D] [W], s’étant déclaré de nationalité éthiopienne, la préfecture de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires éthiopiennes dès le 8 juin 2026 et une audition consulaire a été programmée le 6 juillet 2026 à l’Ambassade d’Ethiopie à [Localité 6]. Un routing a également été programmé pour ce même jour et permettre cette audition.

Dès lors, l’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes.

Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement de l'intéressé ne pourra avoir lieu avant l'expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [D] [W] pour une durée de TRENTE JOURS ;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de VINGT-SIX JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 10 juin 2026, par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

LE GREFFIER
Le 5 Juillet 2026 à

LE JUGE

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [D] [W]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 7].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame le Juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendue ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

=> PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE
30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ([Courriel 2]).
art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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