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TJ 31555, 1 juill. 2026, RG 24/01792


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Date
01/07/2026
Numéro
24/01792
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
6a4d723893c619cd1f814c0c

Texte de la décision

14,065 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXJT
NAC: 62B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 01 Juillet 2026

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

Mme DURAND-SEGUR, Greffier

DÉBATS : à l’audience publique du 9 avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 puis prorogé au 1er Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDERESSE

Mme [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330

DÉFENDEURS

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d'assureur de la SAS SILVEA.,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369

Compagnie d'assurance QBE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293

Mme [V] [L],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355

M. [U] [A],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355

S.A.S. SILVEA,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369

S.A.R.L. [I],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yan FRISCH, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 72


EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] [C] est propriétaire d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 2].

Mme [V] [L] et M. [U] [A], propriétaires indivis de la maison mitoyenne, ont entrepris des travaux. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Silvea, assurée par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et le lot gros œuvre a été confié à la société [I], assurée par la société QBE Europe.

Mme [K] [C], se plaignant de fissures, a sollicité en référé une expertise, qui a été confiée par ordonnance du juge des référés du 13 août 2020 à M. [T] [P].

M. [P] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 31 octobre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 28, 29 mars et 4 avril 2024, Mme [K] [C] a assigné Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF, la société [I] et la société QBE Europe aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 15 535,86 euros au titre des travaux de reprise, 19 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 595,38 euros au titre du coût des constats d’huissier, ainsi que la condamnation in solidum de Mme [L] et M. [A] à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 13 mai 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, Mme [K] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Elle demande de :
- condamner in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF, la société [I] et la société QBE Europe à lui verser l’indemnité provisionnelle de 18 285,86 euros TTC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d’expertise, et assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,
- les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées le 7 octobre 2025, M. [A] et Mme [L] demandent au juge de la mise en état de :
- à titre principal, débouter Mme [K] [C] de sa demande de provision,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les autres défendeurs à les relever et garantir indemnes,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2026, la société QBE Europe demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
- débouter Mme [K] [C] ainsi que toutes parties de toutes demandes présentées à son préjudice,
à titre subsidiaire,
- limiter le préjudice matériel de Mme [K] [C] à 12 467,51 euros,
- condamner in solidum la société Silvea et la MAF à la relever et garantir à concurrence de 50 % de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- rejeter toute demande présentée à son préjudice,
en toute hypothèse,
- l’autoriser à opposer sa franchise de 1 000 euros,
- faire courir l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 28 mars 2024 pour les travaux évalués par l’expert judiciaire, et à compter du 25 juillet 2025 pour le nouveau désordre,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2026, la société Silvea et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter toute demande provisionnelle et tout recours en garantie à leur égard,
- condamner in solidum la société [I] et son assureur, la société QBE Europe, à indemniser Mme [K] [C],
- cantonner en tout état de cause la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers,
- rejeter la demande de Mme [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.

La société [I], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé au 1er juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) ».

En ce qui concerne la responsabilité :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
- le mur mitoyen est affecté, dans la maison de Mme [K] [C], d’une boursouflure d’une surface de 1 m² environ, le désaffleurement étant de 3 cm environ ; lors de la réalisation des travaux de rénovation de l’immeuble de Mme [L] et M. [A], de nombreuses fissures sont apparues sur le mur mitoyen, les cloisons et les plafonds de Mme [K] [C] ;
- la cause de ces désordres réside dans les interventions de la société [I], qui a procédé à la démolition totale de la façade arrière de l’immeuble de Mme [L] et M. [A] sans réaliser de contreventement, cette façade étant un élément de contreventement majeur qu’il convenait de conserver au moins temporairement jusqu’à ce que de nouvelles structures soient réalisées ; la société [I] a par ailleurs réalisé, avec un engin à percussion provoquant des vibrations dans le mur mitoyen, un poteau en béton armé partiellement encastré dans le mur mitoyen, et une structure poteaux-poutres-planchers qui a engendré une poussée horizontale sur le mur mitoyen aboutissant au désaffleurement constaté chez Mme [K] [C] ;
- les désordres constatés chez Mme [K] [C] ont donc pour cause des erreurs d’exécution commises par la société [I], non relevées par l’architecte maître d’œuvre, la société Silvea, qui aurait dû s’assurer qu’une structure de contreventement était en place, et le cas échéant en exiger la pose.

Dès lors, la responsabilité de Mme [L] et M. [A], qui ont fait effectuer ces travaux ayant provoqué, par suite de l’absence de précautions suffisantes, des dégâts importants chez leur voisine, engagée sur le fondement des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, n’est pas sérieusement contestable.

De même, la responsabilité délictuelle de la société [I], qui a commis des fautes d’exécution, et celle de la société Silvea, qui a commis une faute dans sa mission de contrôle de l’exécution des travaux, ne sont pas sérieusement contestables.

En ce qui concerne la garantie des assureurs:

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

La MAF, assureur de la société Silvea, ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie en cas d’engagement de la responsabilité de son assurée.

Elle sera néanmoins autorisée à opposer tant à son assurée qu’aux tiers les limites contractuelles de sa garantie (franchise et plafond).

En revanche, la société QBE Europe, assureur de la société [I], conteste la mise en œuvre de sa garantie.

Au regard des clauses d’exclusion de garantie invoquées par la société QBE Europe, son obligation de réparation des désordres subis par Mme [K] [C] apparaît sérieusement contestable.

Dès lors, à ce stade, il y a seulement lieu de condamner in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I], à l’exclusion de la société QBE Europe, à verser à Mme [K] [C] une indemnité provisionnelle.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité provisionnelle :

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le montant global des travaux de réparation, consistant notamment en le piquage du mur mitoyen, le reprise de la zone boursouflée, le rejointement des briques de terre cuite et des galets, la réalisation d’un enduit, la remise en peinture et la reprise des embellissements, ainsi que la reprise des fissures intérieures, s’élève à 15 535,86 euros TTC.

Dès lors, l’obligation pour les défendeurs, à l’exception de la société QBE Europe, de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable.

En revanche, le montant supplémentaire de 2 750 euros TTC sollicité par Mme [K] [C] au titre du devis de réfection en toiture correspond au montant de la réparation du défaut d’étanchéité en toiture, dont le lien de causalité avec les travaux effectués chez Mme [L] et M. [A] est sérieusement contestable.

Par suite, l’obligation pour les défendeurs de payer cette somme est elle-même sérieusement contestable.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu de condamner in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I] à verser à Mme [K] [C] une somme provisionnelle de 15 535,86 euros TTC.

Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 octobre 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date de la présente ordonnance, et portera intérêts au taux légal à compter de cette date.

Sur les appels en garantie :

Mme [L] et M. [A] appellent en garantie les codébiteurs.

Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas sérieusement contestable que les désordres constatés chez Mme [K] [C] résultent, d’une part, de fautes d’exécution de la société [I], d’autre part, d’une faute de l’architecte maître d’œuvre, la société Silvea, qui aurait dû s’assurer qu’une structure de contreventement était en place, et le cas échéant en exiger la pose.

Au regard de la contribution de chacune de ces fautes à la survenance des désordres, il y a lieu de condamner la société [I] à garantir Mme [L] et M. [A] à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens de l’incident et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Silvea in solidum avec son assureur, la MAF, à garantir Mme [L] et M. [A] à proportion de 30 % des mêmes condamnations.

Sur les frais de l’instance d’incident :

Il y a lieu de condamner in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu, à ce stade, de rejeter les autres demandes présentées au même titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :

CONDAMNONS in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I] à verser à Mme [K] [C] une somme provisionnelle de 15 535,86 euros TTC,

DISONS que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 octobre 2022 jusqu’à la date de la présente ordonnance, et portera intérêts au taux légal à compter de cette date,

CONDAMNONS in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I] à verser à Mme [K] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS Mme [K] [C] du surplus de ses prétentions,

CONDAMNONS la société [I] à garantir Mme [L] et M. [A] à proportion de 70 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens de l’incident et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société Silvea in solidum avec son assureur, la MAF, à garantir Mme [L] et M. [A] à proportion de 30 % des mêmes condamnations,

AUTORISONS la MAF à opposer tant à son assurée qu’aux tiers les limites contractuelles de sa garantie (franchise et plafond),

DÉBOUTONS chacune des parties du surplus de ses prétentions,

CONDAMNONS in solidum Mme [L], M. [A], la société Silvea, la MAF et la société [I] aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 octobre 2026 à 8h30 pour conclusions en demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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