TJ 31555, 7 juill. 2026, RG 26/01040
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/01040 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VJCN
Le 07 Juillet 2026
Nous, William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [F] [W] (refus de comparaitre), régulièrement convoquée, représentée par Me Caroline MOLETTA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. [N] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 29 Juin 2026 à l’initiative de M. [N] [D] concernant Madame [F] [W] née le 25 Juillet 1994 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [F] [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 mars 2026 en raison d'hallucination accoustico-verbal, état interprétatif, rationalisme morbide et une conscience partielle des troubles, à la suite de faits de menace de mort et d’atteinte aux biens dangereuse.
Madame [F] [W] a indiqué le 30 juin 2026 qu'elle ne souhaitait pas se présenter à l'audience.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [F] [W] présente à ce jour un meilleir contact. Elle décrit avoir moins d’hallucinations acoustico-verbales. Elle est méfiante et interprétative. Elle rationalise les troubles en expliquant qu’on « l’a cherché » mais précise qu’elle n’avait pas l’intention de passer à l’acte. La conscience des troubles est partielle, l’élaboration parfois limitée, toutefois elle est demandeuse d’aide. Elle refuse une injonction retard et préfère un traitement per os. Elle dit accepter de rencontrer une psychologue au CMP prochainement. Elle est isolée et n’a pas de logement. De fait, les projets en cours sont une aide à la
recherche d’un logement et dans l’attente, les soins sous contrainte demeurent justifiés.
Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [F] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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