TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/03386
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03386 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJCN
NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 14 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE représenté par son syndic coopératif, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DEFENDEUR
M. [G] [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] [R] est copropriétaire dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] de quatre appartements. L’immeuble est soumis au régime de la copropriété géré par un syndic coopératif.
Par courrier recommandé du 27 juin 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, a mis en demeure M. [G] [Z] [R] de régler la somme de 4.526,56 euros au titre des charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, a fait assigner M. [G] [Z] [R] devant ce tribunal aux fins de notamment demander de les condamner à lui payer la somme de 13.043,84 euros au titre des charges de copropriété impayées.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026 prorogée au 3 juillet 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, demande au tribunal de :
- condamner M. [G] [Z] [R] à payer la somme de 4.679,57 euros sous réserve des charges à venir dues,
- le condamner au paiement de la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
- le condamner aux entiers dépens et à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié à personne, M. [G] [Z] [R] n’a pas constitué avocat et a adressé un courrier au tribunal reçu le 25 octobre 2025 indiquant avoir mis en vente ses biens. Il n’a fait parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [G] [Z] [R] n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 font obligation aux copropriétaires de participer aux charges de l'immeuble en réglant leur quote-part de celles-ci lorsque les comptes de la copropriété ont été régulièrement approuvés par les assemblées générales des copropriétaires et qu’il n’ont pas formé de recours sur celles-ci.
Par ailleurs, ils sont tenus de régler chaque année une provision sur lesdites charges après le vote par l’assemblée générale d’un budget prévisionnel.
Il appartient donc au syndicat qui poursuit un copropriétaire d'apporter la preuve que celui-ci est effectivement débiteur en produisant le procès-verbal des assemblées portant approbation de l'arrêté de comptes des exercices précédents et adoptant le budget prévisionnel pour le nouvel exercice, et le décompte de répartition des charges.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit :
- le règlement de copropriété,
- les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 12 septembre 2022, 27 avril 2023, 28 mars 2024 et 17 mars 2025 relatifs à l’approbation des comptes des exercices clos,
- les appels de fonds à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 1er juillet 2025, comportant la répartition des charges de copropriété, qui affichent au 1er juillet 2025 la somme de 4.679,57 euros avec notamment un appel de fond concernant le 1er trimestre 2025 pour la somme de 431,41 euros et la somme de 21,60 euros pour les fonds travaux du 1er trimestre 2025,
- un courrier de mise en demeure en date du 27 juin 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception,
Il doit être ajouté que l’assignation, qui fait mention de la somme totale visée au décompte, vaut mise en demeure pour le tout.
Au regard du relevé de compte arrêté au 1er juillet 2025, la demande du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété est justifiée à hauteur de 4.679,57 euros, le syndicat des copropriétaires ne démontrant d’autres charges non encore réglées.
M. [G] [Z] [R], qui est défaillant à l’instance, ne rapporte pas la preuve du paiement de ces charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [G] [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.679,57 euros.
II/Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice indépendant de celui causé par le retard en paiement, et limite son argumentation à des considérations générales qui n'étayent pas l'apparition de difficultés financières dans sa situation particulière.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
III/Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [G] [Z] [R], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [G] [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [G] [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, la somme de 4.679,57 euros;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [Z] [R] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [G] [Z] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence universitaire située [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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