TJ 31555, 3 juill. 2026, RG 25/03365
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/03365 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGNM
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 03 Juillet 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 14 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS L’ECRIN VERT représenté par son syndic, FONCIA [Localité 1],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [I] [W] exerçant sous l’enseigne NETT HABITAT 31, demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4]Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1], a confié à la société Nett Habitat 31 des travaux de rénovation de la toiture, des façades et des ferronneries de la résidence pour un montant de 78.598,20 euros.
La société Nett Habitat 31 est assurée auprès de la société QBE Assurance notamment pour les activités de “peinture hors imperméabilisation et étanchéité des façades”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1], a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Juridica, au titre de la présence de rouille sur l’ensemble des éléments en ferraille dans le cadre de travaux de remise en peinture, lesquels sont apparus le 25 août 2023.
La société Union d’experts a été missionnée afin d’investiguer quant à l’origine du sinistre.
Une réunion d’expertise a eu lieu le 11 mars 2024 en présence de M. [W], gérant de la société Nett Habitat 31.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu par l’expert, M. [P] [R], le 18 juin 2024 qui a conclu à la préparation et la remise en peinture des éléments de ferronnerie estimés à la somme de 11.704 euros TTC et à la responsabilité de la société Nett Habitat 31.
Par courrier du 3 octobre 2024, la protection juridique de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5], a mis en demeure la société Nett Habitat 31 de régler la somme précédente mentionnée.
Par exploits de commissaire de justice des 23 et 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1], a fait assigner M. [W], exerçant sous l’enseigne Nett Habitat 31, et la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les condamner in solidum à lui régler la somme de 11.704 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 3 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026 prorogée au 3 juillet 2026.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à Toulouse, représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1], demande au tribunal de :
- condamner in solidum M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne Nett Habitat 31, et la société QBE Assurance à lui payer la somme de 11.704 euros majoré des intérêts calculés selon l’indice BT01 depuis le devis du 15 septembre 2023,
- le condamner aux entiers dépens et à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, par exploit d’huissier signifié conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et à personne, M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne Nett Habitat 31, et la société QBE Assurance n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne Nett Habitat 31, et la société QBE Assurance n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I/ Sur la demande indemnitaire
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1] met en avant la responsabilité de M. [I] [W] sur les fondements des articles 1792 et 1231-1 du code civil exposant que le décollement des peintures des ferronneries de l’immeuble et la présence quasi-généralisée de rouille constitue un dommage décennal et en toute hypothèse un dommage intermédiaire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut ainsi se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, afin de démontrer l’existence des désordres et les responsabilités en découlant, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia [Localité 1], se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise amiable réalisé le 18 juin 2024 en présence de M. [I] [W].
Il doit être constaté que ce rapport n’est accompagné d’aucune photographie, d’aucun constat et d’aucun autre élément permettant de confirmer tant la présence des désordres, que de qualifier leur nature notamment au regard de l’impropriété des éléments de sécurité à leur destination ou de retenir des éventuelles responsabilités.
Dès lors, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cette expertise non judiciaire réalisée à la demande de la protection juridique du syndicat des copropriétaires, peu important qu'elle l'ait été en présence de M. [I] [W], étant au surplus noté que la société QBE Assurance n’était pas présente à ladite expertise, pour retenir la responsabilité de M. [I] [W] et la garantie de son assureur.
En conséquence, la demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia, sera rejetée.
II/Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia, de sa demande visant à voir condamner in solidum M. [I] [W], exerçant sous l’enseigne Nett Habitat 31, et la société QBE Assurance à lui payer la somme de 11.704 euros majoré des intérêts calculés selon l’indice BT01 depuis le devis du 15 septembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Ecrin vert, situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia, aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 5] à [Localité 1], représenté par son syndic, la société Foncia, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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