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TJ 37261, 25 juin 2026, RG 23/01340


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Date
25/06/2026
Numéro
23/01340
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
6a4d729993c619cd1f814fe7

Texte de la décision

5,280 caractères

Minute n° : 26/00905
N° RG 23/01340 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWOG
Affaire : [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]), demeurant [Adresse 1]

Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS - 59 #

DEMANDEUR

ET :

Madame [I] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Loir-et-Cher), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-002045 du 04/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 3 #

DÉFENDERESSE

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 mars 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 23 mars 2023,

Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :

M. [R], [M], [L] [F],
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ([Localité 2]-et-[Localité 3]),

et de

Mme [I], [H] [U],
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Loir-et-Cher),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 5] (Loir-et-Cher) ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2015 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Mme [I] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale par M. [R] [F] et Mme [I] [U] sur l’enfant mineur [K] [F] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 6] (Loir-et-Cher) ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [R] [F] ;

Dit que le droit de visite et d’hébergement de Madame [I] [U] épouse [F] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :

Pendant la période scolaire :

les fins de semaine paires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures ;
lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera, suivant le cas, soit de la fin de l’école le jour précédent, soit jusqu’à 19 heures le dernier jour ;
Pendant les vacances scolaires :

la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
les vacances d’été par quarts alternés : le premier et le troisième quarts les années impaires et le deuxième et le quatrième quarts les années paires ;

A charge pour elle d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, le ou les enfants au domicile du père, et de l’y ramener ou de le faire ramener ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle et qu’elles débuteront le dernier jour d’école à la sortie des classes jusqu’au samedi suivant marquant la moitié de la période à 14 heures et du samedi marquant la moitié de la période à 14 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;

Dit qu’en toute hypothèse, les enfants seront avec le père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et les enfants seront avec la mère le dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;

Constate que M. [R] [F] ne sollicite aucune contribution de Mme [I] [U] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;

Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.

Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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