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TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 25/20295


Vérifier : TJ 37261, 7 juill. 2026, RG 25/20295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/20295
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d72d793c619cd1f815225

Texte de la décision

19,256 caractères

N° Minute :26/00314

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
07 Juillet 2026

Numéro de rôle : N° RG 25/20295 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JW2T

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [J]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A.S. LAURIER AUTOMOBILES
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 493 321 400, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

INTERVENTIONS FORCEES

S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°537 052 368, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

S.A.M. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
en qualité d’assureur de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 3] n°775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 02 Juin 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
M [A] [J], propriétaire d’un véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1], a été victime d’un accident de la circulation, le 21 juin 2024, à [Localité 4] (37).
Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées par son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, et un rapport a été rendu le 25 juillet 2024 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS 37.
Les travaux réparatoires ont été réalisés par la SAS LAURIER AUTOMOBILES, selon facture du 25 juillet 2024, à hauteur de la somme totale de 5.752,78 euros TTC, pris en charge par l’assurance.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 02 juillet 2025, M [A] [J] a assigné la SAS LAURIER AUTOMOBILES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M [A] [J] a assigné en intervention forcée, par actes de commissaire de justice signifiés le 06 octobre 2025, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande d’une des parties au moins, et a été retenue à la dernière audience du 02 juin 2026.
M [A] [J] sollicite, aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°2 déposées à l’audience, de :
Déclarer qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;Débouter la SAS LAURIER AUTOMOBILES, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte ;Ordonner une expertise judiciaire automobile, et en conséquence désigner pour y procéder tel expert en matière automobile qu’il plaira à Madame la présidente de commettre, avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, selon la mission et les modalités développées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Déclarer que les opérations se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties et sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;Fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;Condamner in solidum la SAS LAURIER AUTOMOBILES, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens du présent référé.Il soutient, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Il expose que le garagiste qui intervient sur un véhicule pour un travail spécifique est débiteur envers le propriétaire du véhicule d’une obligation de résultat et que la persistance des désordres postérieurement à son intervention emporte présomption de faute et de causalité. Il précise que ni l’incertitude sur l’origine d’une panne, ni la difficulté technique à en déceler l’origine ne suffisent à écarter les présomptions de faute et de causalité.
Il indique qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que les désordres affectant le véhicule ont pour origine l’intervention de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, en ce que les désordres sont liés à la carrosserie étant située à l’arrière du véhicule, endroit sinistré qui a requis l’intervention de la défenderesse. Il affirme que la SAS LAURIER AUTOMOBILES est susceptible de voir engager sa responsabilité contractuelle et de devoir l’indemniser de tous ses préjudices.
Il oppose, au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances et des conditions générales de la police d’assurance de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que le fait dommageable susceptible d’engager la responsabilité du garagiste et in fine les garanties assurantielles de ses assureurs a pour origine l’intervention du 25 juillet 2024. Il précise que, à cette date, la SAS LAURIER AUTOMOBILES était valablement assurée auprès de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il considère que ces dernières sont susceptibles de mobiliser leur garantie au profit de leur assuré et que la clause d’exclusion dont elles se prévalent n’a pas vocation à s’appliquer.
Par leurs conclusions en défense n°3 déposées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent de :
Les mettre hors de cause ;Débouter M [A] [J] de ses demandes ;Condamner M [A] [J] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Elles soutiennent qu’il n’est pas sérieusement contestable que leurs garanties ne concernent pas les dommages causés aux véhicules qui ont été confiés à la SAS LAURIER AUTOMOBILES de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à leur mise en cause.
Elles font valoir qu’il n’est également pas sérieusement contestable que leurs garanties fonctionnent en base « réclamation » en ce sens que la réclamation doit être formée entre la date de prise d’effet de la police et les cinq ans suivant la résiliation ou l’expiration de ladite police pour qu’une garantie puisse être mobilisable.
Elles expliquent que leur police a été résiliée au 01 janvier 2025 et que la première réclamation a été réalisée par assignation délivrée à la SAS LAURIER AUTOMOBILES le 02 juillet 2025, soit postérieurement à la résiliation de la police d’assurance et alors que cette dernière était assurée auprès d’un autre assureur.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 02 juin 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
M [A] [J], la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
La SAS LAURIER AUTOMOBILES, régulièrement constituée par avocat, n’a pas produit d’écriture et n’a émis aucune observation à l’audience.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LES INTERVENTIONS FORCÉES
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
M. [A] [J] sollicite l’intervention forcée de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, au jour des travaux réparatoires effectués sur le véhicule litigieux.
Il est produit aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES auprès de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période allant du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Dès lors, il convient de déclarer recevable et de recevoir l’intervention de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet ALLIANCE EXPERTS 37, le 25 juillet 2024, détaillant les travaux réparatoires à réaliser sur le véhicule de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1] ;La facture d’intervention de la SAS LAURIER AUTOMOBILES en date du 25 juillet 2024 ;Le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 mai 2025 qui fait état de désordres affectant le coffre du véhicule, la climatisation, le frein à main et la carrosserie ;L’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES auprès de la S.A. MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période allant du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;L’attestation d’assurance de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES auprès de la S.A. GENERALI IARD pour la période allant du 01 janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, il convient de relever qu’elle suppose un examen approfondi du contrat d’assurance litigieux ainsi que de ses conditions générales et particulières sur les garanties susceptibles d’être mobilisées. Or, le pouvoir d’interpréter le contrat ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, mais de ceux du juge du fond.
Dès lors qu’il est justifié que la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient l’assureur de la SAS LAURIER AUTOMOBILES au jour du fait dommageable, la demande de mise hors de cause, prématurée, sera donc rejetée.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M [A] [J], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT l’intervention forcée de la S.A. MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile de la SAS LAURIER AUTOMOBILES ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [D] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie E-07.10
[Adresse 5] [Localité 6]
Port. 06.70.56.13.92 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [R] [H]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 5] – catégorie E-07.10
[Adresse 6]
Port. 06.68.06.95.55 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Audi, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans les conclusions et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Donner tous éléments de fait permettant de déterminer la date de survenance des désordres éventuellement constatés, leur origine, leur cause et leur étendue ; donner tous éléments de fait permettant de dire s'ils ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M [A] [J] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M [A] [J], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M [A] [J], de la SAS LAURIER AUTOMOBILES, de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M [A] [J] provisoirement aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

D. BOISTARD
Le Président

D. MERCIER

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