TJ 85194, 7 juill. 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00127 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C75T
AFFAIRE : Société SCCV CYMO C/ E.U.R.L. SOCIETE 2B ARCHITECTURE, [V] [Z], Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNE OCEAN MARAIS DE MONTS SERVI CE VOIRIES, S.C.I. LIAMATLANTIC, [N] [U], [R] [P], [W] [B] [X], S.A.S.U. SAS APAVE IC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Société SCCV CYMO Société Civile Immobilière de Construction Vente - inscrite au RCS 980 072 649 de LA ROCHE SUR YON, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substituée par Me THIERRY-KEADY, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS
E.U.R.L. SOCIETE 2B ARCHITECTURE RCS DE LA ROCHE SUR YON NUMERO 490 863 701, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante
Madame [V] [Z] propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 1]
née le 09 Septembre 1945 à [Localité 3] (42), demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
non comparante
COMMUNAUTE DE COMMUNE OCEAN MARAIS DE MONTS -SERVICE VOIRIES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
non comparante
S.C.I. LIAMATLANTIC RCS DE LA ROCHE SUR YON
inscrite au RCS de LA ROCHE SR YON 903 657 567, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
non comparante
Monsieur [N] [U] propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 2]
né le 27 Mars 1965 à [Localité 5] (61), demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]
comparant
Madame [R] [P] propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 2]
née le 23 Janvier 1964 à [Localité 7] (61), demeurant [Adresse 6] - [Localité 6]
comparante
Madame [W] [B] [X] propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 3], demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
non comparante
S.A.S.U. SAS APAVE IC RCS DE NANTERRE inscrite au RCS NUMERO 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 8]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 18 Mai 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 juin 2026 prorogée au 07 Juillet 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026
grosse délivrée
le 07.07.2026
à Mes Fillonneau
EXPOSE DU LITIGE
La société PROCIVIS OUEST PROMOTEUR a obtenu un arrêté de permis de construire en date du 24 septembre 2024, délivré par la Mairie de [Localité 2], lequel a été transféré à la société S.C.C.V. CYMO et modifié le 15 janvier 2026.
La S.C.C.V. CYMO souhaite faire réaliser sur le terrain situé sis [Adresse 9] à [Localité 2], après démolition des constructions existantes, un ensemble immobilier comprenant la construction de 23 logements collectifs en R+2+combles, pour une surface plancher de 1.344,66 m2.
Autour des parcelles figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet immobilier. Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains et les sociétés intervenantes aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 1er, 03, 08, 09 et 23 avril 2026 la S.C.C.V. CYMO a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne l’E.U.R.L. 2B ARCHITECTURE, la Communauté de Commune Océan Marais de Monts, la S.C.I. LIAMATLANTIC, Madame [V] [Z], Monsieur [N] [U], Madame [R] [P], Madame [W] [X] et la S.A.S.U. APAVE IC, afin de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 18 mai 2026.
La S.C.C.V. CYMO a comparu et a maintenu sa demande d’expertise préventive.
Monsieur [U] et Madame [P] ont comparu en personne.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026, délibéré prorogé au 7 juillet 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, l'objectif de la société CYMO de déterminer la nature et les causes de désordres éventuels dans un cadre préventif et en vue d’une opération de construction immobilière pouvant affecter d’autres immeubles constitue le motif légitime susvisé. Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens resteront à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[A] [Y] [Adresse 10] [Localité 9]
inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Se rendre sur les lieux, à savoir sur les parcelles BC [Cadastre 4], BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 5], BC [Cadastre 6], BC [Cadastre 7], BC [Cadastre 8], BC [Cadastre 9], [Adresse 11] sur la Commune de [Localité 2] ;
D’examiner les titres de propriété, et de prendre connaissance du projet de démolition/construction de la S.C.C.V. CYMO ;
Avant tout travaux, visiter l’immeuble à construire et décrire l’état des propriétés riveraines sur toute leur hauteur, en sous-sol et étage à l’intérieur et l’extérieur, ainsi que les clôtures et les voiries alentours ;
Examiner les limites de propriété, mitoyennetés, tous éventuels débords et empiètements, toutes servitudes (passages, tour d’échelle, écoulement d’eaux, etc.), susceptibles d’avoir un lien avec le projet de construction ;
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins et dire s’ils présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
Dire si les travaux d’édification sont susceptibles d’occasionner des désordres aux propriétés voisines, dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées par les constructeurs et décrire, le cas échéant les travaux paraissant nécessaires ;
Dresser un constat précis des avoisinants sous la forme d’un pré-rapport ;
De poursuivre sa mission pendant toute la durée de construction jusqu’à réception de l’immeuble à édifier, et, procéder à de nouveaux examens des avoisinants pendant et après la construction de l’immeuble ;
Prescrire le cas échéant toutes mesures utiles ou urgentes en concertation avec la société CYMO et les locateurs d’ouvrage mandatés par elle pour pallier les conséquences d’éventuels désordres qui surviendraient au cours des travaux, et, en toutes hypothèses, donner son avis sur les travaux qui doivent être entrepris pour le compte de la société CYMO ;
Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
De façon plus générale, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues en cas de survenance de désordres aux propriétés riveraines, ainsi que les préjudice subis ;
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen sécurisé ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire à l’issue de ses opérations ;
Fixons la consignation à la somme de 5.000 € que la société S.C.C.V. CYMO devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la société S.C.C.V. CYMO.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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