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TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 25/00396


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d767493c619cd1f816976

Texte de la décision

14,691 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00396 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57RV

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/2026

à

Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE

Me Anne-hélène BOCHEREAU

Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL

Me Melanie DE CLERCQ

Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

Madame [B] [Z]
née le 05 Avril 1984 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Hélène BERNARD substitutant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

Demanderesse

et :

S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Laurent VERGET, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Anne-Hélène BOCHEREAU, avocat au barreau de NANTES

[Adresse 3]
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

SMABTP
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [N] ET COMPAGNIE
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

S.A.R.L. CITYA CAGIL
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. EGDB
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [G], entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial “ COLOR DESIGN “
[Adresse 9]
[Localité 9]

représenté par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT

SYNDICAT DE COPROPRIETE LES JARDINS DE LA MARINE
dont le siège social se situe [Adresse 10]
[Localité 2]

représentée par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT

Défendeurs

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Suivant acte authentique en date du 31 mai 2023, Madame [B] [Z] a acquis de la SCCV LES JARDINS DE LA MARINE un appartement T2 en l’état futur d’achèvement sis [Adresse 10] à [Localité 10] (56).

L’assureur de l’opération est la SMABTP et le syndic de copropriété est la société CITYA.

Madame [Z] s'est fait livrer son bien aux termes d'un procès-verbal de livraison du 26 novembre 2024. Des réserves ont été notifiées au constructeur les 09 décembre 2024 et 12 mars 2025.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 novembre 2025, Madame [B] [Z] a assigné la SCCV LES JARDINS DE LA MARINE, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE, la société CITYA et la société SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 25/396).

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 09, 10, 11 et 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE a assigné la société COLAS France, la société [N] ET COMPAGNIE, la société EGDB et l’entreprise de Monsieur [O] [G] sous l’enseigne COLOR DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT (RG 26/104).

Conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure numéro 26/104 avec la procédure ouverte sous le numéro 25/396 a été ordonnée à l’occasion de l’audience du 07 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties :

Madame [B] [Z] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.

Elle indique que les réserves dénoncées au titre de la livraison de son appartement ne sont pas levées, par ailleurs que sa fenêtre de toit reste inaccessible et ne dispose pas de volet.

Elle indique en outre qu’il existe des manquements et non-conformités affectant les parties communes et produit le rapport produit en ce sens par le syndicat des copropriétaires.

***

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE demande au juge des référés de bien vouloir :

- Ordonner une mesure d’expertise aux fins d’examiner les désordres dénoncés dans les présentes écritures au contradictoire des sociétés COLAS France, [N] ET COMPAGNIE, EGDB et Monsieur [O] [G], entreprise individuelle exerçant sous le nom commercial « COLOR DESIGN », et commettre à cet effet tel expert qui lui conviendra,
- Ordonner les opérations d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], aux fins d’examiner les désordres dénoncés dans les présentes écritures au contradictoire de la société SCCV LES JARDINS DE LA MARINE, de la société SMABTP, de Madame [Z] et de la société CITYA CAGIL,
- Juger que la demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires est une demande en justice interruptive de prescription et/ou de forclusion à l’égard de l’ensemble des parties à l’instance, et est formulée sans aucune reconnaissance de responsabilité.
- Réserver les dépens.

Il expose que si l’expert judiciaire devait constater l’existence de réserves subsistantes et/ou désordres subséquents en partie commune, il appartiendrait alors au syndicat des copropriétaires de s’assurer de la mise en œuvre desdites réparations, qu’il a donc intérêt à se présenter aux opérations d'expertise. Il précise que ces désordres sont susceptibles de concerner les sociétés suivantes :
- La société COLAS en charge du lot VRD
- La société [N] ET COMPAGNIE pout les lots VRD, gros œuvre, menuiseries extérieures et cloisons doublage,
- La société A2B pour le lot enduit extérieur,
- La société EGDB pour le lot électricité
- La société COLOR DESIGN pour le lot peinture.

***

La société CITYA ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais formule toutes protestations et réserves d'usage.

***

La société COLAS France formule toutes protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert en y incluant l’apurement des comptes entre la société COLAS France et la SCCV DES JARDINS DE LA MARINE.

***

La société [N] ET COMPAGNIE demande au juge des référés de :

- Prononcer la mise hors de cause de la SARL [N] & CIE,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL [N] & CIE,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE, représenté par son syndic, à payer à la SARL [N] & CIE la somme de 1.200 € par application des dispositions à l’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Elle expose au soutien de ses prétentions qu’il n’est pas justifié de lien entre les réserves et le périmètre de l’intervention de la société [N] & CIE.

***

Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne COLOR DESIGN demande au juge des référés de :
- Constater et décerner acte à Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne COLOR DESIGN de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
- Compléter la mission de l’expert du chef de mission suivant : apurer les comptes entre les parties notamment Monsieur [O] [G] exerçant sous l’enseigne COLOR DESIGN et la SCCV LES JARDINS DE LA MARINE ;
- Réserver les dépens.

Il verse aux débats un procès-verbal de réception régularisé le 14 novembre 2024, avec réserves, et rappelle qu’il a exécuté sa prestation conformément aux prescriptions du maître d’œuvre.

Il indique que l’entreprise COLOR DESIGN n’a pas été soldée de son marché par la SCCV LES JARDINS DE LA MARINE, malgré ses interventions en levée de réserves à la réception puisque seul un montant de 32670,79 € TTC aurait été réglé à la société COLOR DESIGN soit un restant dû de 22 935,53 € TTC au 26 novembre 2024.

***

La SCCV LES JARDINS DE LA MARINE, la société SMABTP et la société EGDB, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, sont versés aux débats les procès-verbaux de réception signés des défendeurs pour leurs différents lots justifiant de leur intervention au chantier ainsi que la liste des réserves associées et les mises en demeure de les lever adressées aux constructeurs.

La matérialité des désordres est constatée.

Madame [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE LA MARINE justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les sociétés COLAS France et COLOR DESIGN ne contestent pas leur mise en cause et ne s’opposent pas à la demande d’expertise. En revanche la société [N] ET COMPAGNIE considère que les réserves ne sont pas en lien avec ses travaux. La société [N] ET COMPAGNIE était titulaire des lots VRD, gros œuvre, menuiseries extérieures et cloisons doublage. Or il apparaît que la liste des réserves dénonce des défauts impactant les enduits, cloisons, alignement des murs, et fissurations, lesquels sont susceptibles de concerner les lots confiés à la société [N] ET COMPAGNIE.

Ainsi la demande de mise hors de cause sera rejetée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Mme [K] [U], demeurant [Adresse 12], [Localité 11] [Adresse 13], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [B] [Z] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

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