TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6ADI
Minute n°
Copie exécutoire le 07/07/2026
à
Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS
Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL
Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
entre :
Madame [O] [N] [Y] née [Q]
née le 06 Mars 1976 à [Localité 1] ( 56 )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D] [U], [L] [Y]
né le 20 Août 1943 à [Localité 3] ( 48 )
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Nathalie GRIGNY ROPERS Léa substituant Maître QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.C.P. SCCV PIE X
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène BERNARD , avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet CITYA [Localité 6] IMMOBILIER
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
CITYA [Localité 6]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. SRB CONSTRUCTION
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SAS SRB CONSTRUCTIONS
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 8]
représentés par Maître Edouard-jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte notarié de Maitre [P] [A], notaire à [Localité 9], Madame [Y] a acquis en Vente en l’état de Futur d’Achèvement (VEFA) à la SCCV PIE X le 28 mai 2019 dans un ensemble immobilier de l’opération « CARRE JOFFRE-VOLUME 3 » un box 97/98 situé au 2ème sous-sol de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Le Syndicat des copropriétaires est représenté par son Syndic en exercice, la SA CITYA [Localité 6].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 15 et 16 décembre 2025, Madame [O] [Y] et Monsieur [D] [Y] a assigné la SCCV PIE X, la SA ALBINGIA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la SA CITYA [Localité 6] IMMOBILIER, la SASU SRB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [O] [Y] et Monsieur [D] [Y] demandent au juge des référés de :
- Décerner acte à Monsieur et Madame [Y] de leur désistement de leur demande d'expertise judiciaire à l’égard de la SCCV PIE X et son assureur la SA ALBINGIA, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], de la SA CITYA [Localité 6], de la société SRB
CONSTRUCTION et de son assureur la SA ALLIANZ.
- Condamner la société SBR CONSTRUCTION à entreprendre les travaux préconisés dans le rapport de Monsieur [S] en date du 19 septembre 2022 pour remédier aux désordres dans le garage de Monsieur et Madame [Y], sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
- Débouter le syndicat des copropriétaires, la société SRB CONSTRUCTION et son assureur la SA ALLIANZ ainsi que la SA ALBINGA de leurs demandes de frais irrépétibles.
- Mettre à la charge de chacun des parties les dépens qu’elles ont exposés.
Ils exposent avoir constaté le 30 octobre 2019 des écoulements d’eau dans le parking provenant du mur contre terre en béton du box 20/22 s’accompagnent de matière blanchâtre qui se décompose sur la carrosserie des deux véhicules de Monsieur [Y] (PORSCHE et véhicule MERCEDES de collection), dès lors, qu’ils ont saisi la présente juridiction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire afin de de déterminer la cause et l’origine des infiltrations affectant leur garage.
Or, les consorts [Y] indiquent qu’ils ont appris qu’une procédure au fond était pendante devant le Tribunal judiciaire de Lorient enregistrée sous le numéro RG 23/00414 et qu’une expertise judiciaire avait déjà eu lieu concernant les mêmes désordres. Ils produisent le rapport d’expertise établi par Monsieur [S] en date du 19 septembre 2022.
Ils disent s’être associés à la procédure au fond et demandent au juge des référés de constater leur désistement dans la présente instance qui ferait doublon avec le rapport judiciaire déjà déposé.
Sur la demande au principal, ils indiquent qu’aux termes de son rapport d’expertise du 19 septembre 2022, Monsieur [S] a conclu que les infiltrations trouvent leur origine dans un défaut d’étanchéité imputable à la société SRB CONSTRUCTION et qu’elle et son assureur se sont engagés à les prendre en charge, en vain, dès lors, qu’elle s’associe à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner le maçon à procéder aux travaux réparatoires.
***
La SCCV PIE X par courrier du 15 juin 2026 a fait part au juge des référés de son acceptation concernant le désistement des consorts [Y].
***
La SA ALBINGIA demande au juge des référés de :
- Débouter Madame et Monsieur [Y] de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame et Monsieur [Y] à régler au profit d’ALBINGIA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK membre de la SCPA NABA ET ASSOCIÉS, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle accepte le désistement mais indique par ailleurs qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’ALBINGIA les frais qu’elle a engagés dans cette procédure initiée par les consorts [Y] alors qu’ils ne pouvaient pas ignorer que les désordres qu’ils allèguent ont d’ores et déjà été expertisés par un Expert judiciaire, de sorte que leur demande de mesure d’instruction n’a pas lieu d’être.
***
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par le cabinet CITYA [Localité 6] IMMOBILIER demande au juge des référés de :
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société SRB à entreprendre les travaux préconisés dans le rapport de Monsieur [S] pour remédier aux désordres n°12 et 13, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, courant dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens de l’instance,
Il accepte le désistement des consorts [Y] au titre de la demande d’expertise mais maintient sa demande de condamnation des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile indiquant qu’il serait inéquitable de lui faire supporter de nouveaux frais de justice alors même qu’il a déjà intégralement supporté les frais d’expertise de la première instance.
***
La SASU SRB CONSTRUCTION et la SA ALLIANZ IARD demandent au juge des référés de :
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à chacune des concluantes la somme de 1 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur et Madame [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Prendre acte que le désordre n°13 a été estimé par l’expert judiciaire à hauteur de 600 € HT et limiter les condamnations susceptibles d’être imputées à la société SRB à cette estimation;
Elles acceptent le désistement des consorts [Y] mais maintiennent leur demande de condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile indiquant qu’ils ont attendu 3 ans et ½ après le dépôt du rapport pour se soucier du désordre n°13 semblant affecter leur place de parking, alors qu’ils étaient informés des avancées des opérations d’expertise et étaient contestataires des mesures réparatoires proposées par Monsieur [S].
Motifs de la décision :
- Sur le désistement relativement à la demande d’expertise :
Aux termes des article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, les consorts [Y] demandent au juge des référés de décerner acte de leur désistement de leur demande d'expertise judiciaire à l’égard de la SCCV PIE X et son assureur la SA ALBINGIA, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], de la SA CITYA [Localité 6], de la société SRB CONSTRUCTION et de son assureur la SA ALLIANZ puisqu’il apparaît qu’une expertise judiciaire a déjà eu lieu s’agissant des désordres dénoncés.
L’ensemble des défendeurs a fait part de son acceptation, dès lors le désistement de la demande d’expertise est parfait et sera constaté.
- Sur la demande de condamnation de la société SRB au titre du rapport d’expertise judiciaire :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 ajoute que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les consorts [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] produisent un rapport d’expertise judiciaire obtenu dans le cadre d’une procédure en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile pour voir condamner la société SRB CONSTRUCTION à procéder sous astreinte aux travaux préconisés.
Or, l’étude du rapport d’expertise judiciaire comme le débat concernant le partage de responsabilités entre les constructeurs qui peut en découler ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du fond. La demande sera rejetée.
- Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les consorts [Y] seront condamnés au paiement des dépens.
Par ces motifs :
La Présidente du tribunal judiciaire de Lorient, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement des époux [Y] de leur demande d’expertise judiciaire.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
CONDAMNONS les consorts [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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