TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00014
Vérifier : TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AGC
Minute n°
Copie exécutoire le 07/07/2026
à
Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES
Me Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
S.A.R.L. ARMORIQUE IMMOS exerçant sous l’enseinge MIKIT
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
Demanderesse
et :
Monsieur [J] [A]
né le 10 juillet 1968 au [Localité 2] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 09 avril 2024, Monsieur [J] [A] a confié la construction de son ouvrage hors d’eau hors d’air avec livraison de kit à la société ARMORIQUE IMMOS exerçant sous le nom commercial MIKIT, sur une parcelle sise lotissement [Adresse 3] à [Localité 4] (56).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
Une garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI BAT aujourd’hui radiée et aux droits de laquelle intervient la société SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves suivant procès-verbal en date du 25 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, la société ARMORIQUE IMMOS exerçant sous le nom commercial MIKIT a assigné Monsieur [J] [A] en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La société ARMORIQUE IMMOS demande au juge des référés de :
- A titre principal, condamner à titre de provision, Monsieur [J] [A] à payer à la société ARMORIQUE IMMOS la somme de 52 736,92 euros au titre des appels de fonds datés du 26 septembre 2025,
- A titre subsidiaire, condamner tenant compte de l’urgence et de l’existence d’un différend, Monsieur [J] [A] à payer à la société ARMORIQUE IMMOS la somme de 52 736,92 euros au titre des appels de fonds datés du 26 septembre 2025,
- En toute hypothèse, ordonner la consignation auprès de la CARPA de la somme de 7 242,39 euros correspondant à la retenue de garantie à hauteur de 5% du marché,
Sur la livraison des kits :
- Ordonner la restitution des kits en vertu de la clause de réserve de propriété au constructeur en l’absence de paiement par le maître de l’ouvrage,
- Enjoindre Monsieur [A] de lui donner accès à l’ouvrage sis Lotissement [Adresse 3] (lot n°4) à [Localité 5], en vue de la restitution des kits livrés et si besoin est, en présence d’un commissaire de justice dont les frais seront à la charge du maître de l’ouvrage,
- Condamner Monsieur [J] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les appels de fonds qu’elle a émis à Monsieur [A] le 26 septembre 2025, relatifs à la livraison des kits de second œuvre, aux travaux de ravalement et à la réception de l’ouvrage, pour un montant total de 59.979,31 euros demeurent impayés, ainsi qu’il retient environ 40% du marché ce qui la place en difficultés.
Elle dit avoir proposé au maître d'ouvrage la consignation de 5% du marché à des fins amiables, dans l’attente de la levée des réserves et conformément aux dispositions légales d’ordre public, mais qu’il a refusé alors que les réserves émises à la réception demeurent limitées et ne remettent pas en cause la destination de l’ouvrage.
Elle indique que seules deux réserves restent à lever, à savoir le paiement de 14m3 d’eau utilisée durant le chantier (environ 40 €) et la hauteur de l’accès du vide sanitaire, or que Monsieur [A] a déjà commencé à utiliser les kits, donc qu’il bénéficie de sa construction sans l’avoir intégralement payée.
Elle précise enfin que le contrat de construction de maison individuelle stipule que les kits livrés restent la propriété du constructeur jusqu’au paiement intégral du solde du prix du contrat, or que Monsieur [A] n’ayant pas procédé au paiement, les kits doivent être restitués à la société.
***
Monsieur [J] [A] demande au juge des référés de bien vouloir :
- A titre principal, Constater l’irrecevabilité des demandes formulées par la société ARMORIQUE IMMOS faute d’intérêt légitime à agir,
- A titre subsidiaire Constater que la créance dont se prévaut la société ARMORIQUE IMMOS est sérieusement contestable,
En tout état de cause,
- Débouter la société ARMORIQUE IMMOS de l’ensemble de ses demandes
- Autoriser Monsieur [A] à procéder à la consignation du solde des travaux entre les mains du Bâtonnier de [Localité 6],
- Condamner la société ARMORIQUE IMMOS à payer à Monsieur [A] une somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société ARMORIQUE IMMOS à payer à Monsieur [A] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société ARMORIQUE IMMOS à prendre en charge les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il déplore plusieurs déconvenues concernant le déroulement de son chantier de construction notamment la hauteur du vide sanitaire qui ne correspond pas à ce qui avait été convenu et qui l’empêche de mettre en œuvre les travaux attendus. Il produit en outre un rapport d’expertise amiable observant un défaut altimétrique de la dalle finie.
Il dit ensuite que la livraison de l’ensemble des kits conditionnant l’exigibilité de l’appel de fonds n’est pas complète puisqu’il manque l’escalier, le poêle et le ballon thermodynamique.
Il rappelle que le paiement du solde du marché à la livraison et à la levée des réserves est une condition d’ordre public et estime que la créance n’est pas exigible dans les conditions précitées, puis estime qu’il dispose lui-même d’une créance à l’égard de la société ARMORIQUE IMMOS compte tenu des travaux non ou mal chiffrés et des pénalités de retard qui doivent être mise à la charge du constructeur.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant que suivant contrat de construction de maison individuelle signé le 09 avril 2024, Monsieur [J] [A] a confié la construction de son ouvrage hors d’eau hors d’air avec livraison de kit à la société ARMORIQUE IMMOS exerçant sous le nom commercial [Etablissement 1], sur une parcelle sise lotissement [Adresse 3] à [Localité 4] (56).
Il est également constant que Monsieur [A] a réglé les appels de fonds émis par la société ARMORIQUE IMMOS jusqu’à la mise hors d’eau du bâtiment, or que le litige porte sur le déblocage des fonds relatifs à la livraison des kits permettant l’aménagement par le maître d'ouvrage.
La société ARMORIQUE IMMOS admet que l’ensemble des kits a été livré à l’exception de l’escalier et du ballon d’eau chaude. Dans ces conditions, l’exigibilité de la créance due au titre de l’appel de fonds « livraison des kits » est sérieusement contestable. Les demandes relatives au versement du prix à titre de provision comme à la restitution des kits seront rejetées.
L’ensemble du marché n’ayant pas encore été réalisé, le solde de ce dernier correspondant à 5% du montant des travaux ne peut valablement être consigné, la demande sera rejetée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référer.
REJETONS les autres demandes.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.