Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00086


Vérifier : TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00086
Lieu / cour
tj56121
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a4d768d93c619cd1f816a0f

Texte de la décision

10,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00086 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6B47

Minute n°

Copie exécutoire le 07/07/026

à

Me Melanie DE CLERCQ

Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC

Me Sophie OUVRANS

Me David PARDO

Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT

entre :

Monsieur [H] [B]
né le 09 janvier 1958
[Adresse 1]
[Localité 1] (Belgique)

Madame [R] [T]
née le 11 Février 1957
[Adresse 1]
[Localité 1] (Belgique)

représentés par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT

Demandeurs

et :

S.E.L.A.R.L. [V] [Y]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représenté

S.A.S. EGB
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT substituant Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocat au barreau de LORIENT

[Adresse 5]
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Alicia GUEGAN substituant Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( CRAMA ) de BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 6] dite GROUPAMA [Localité 6] BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Maître Melanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT

Défenderesses

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente

GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026

DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d’une résidence secondaire située [Adresse 8] à [Localité 8] qu’ils ont faite rénover et agrandir courant 2017 par la SELARL [Y] assurant une mission de maître d'œuvre.

Le chantier a été ouvert le 31 octobre 2017 et entièrement réceptionné en mai 2019.

Suivant actes de commissaire de justice en dates des 05, 09 et 12 mars 2026, Monsieur [H] [B] et Madame [R] [T] ont assigné la SELARL [Y], la MAF, la SAS EGB, la société QBE EUROPE SA/NV et la CRAMA dite GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.

Prétentions et moyens des parties :

Monsieur [H] [B] et Madame [R] [T] demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise.
- Réserver les dépens de l'instance.

Ils exposent que sont intervenus au chantier les constructeurs suivants :

-La SELARL [Y] assurée auprès de la MAF au titre de la maîtrise d’œuvre avec mission complète dans le cadre d’un contrat d’architecte
-La société KER BRETAGNE était titulaire du lot « maçonnerie - gros œuvre » mais a été liquidée au même titre que son assureur la Compagnie CBL INSURANCE EUROPE. Ses travaux ont été réceptionnés le 5 février 2019 sans réserve.
-La Société STYLPLAC CONSTRUCTIONS au titre des lots « charpente bardage », « menuiseries extérieures bois » et « verrière » mais radiée du RCS depuis le 24 octobre 2018
- La Société EGB assurée auprès de QBE a repris les lots attribués à la Société STYLPLAC CONSTRUCTIONS suite à sa radiation. Ses travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2019 avec réserves.
- L’EURL STEPHANE TRECANT assurée auprès de GROUPAMA au titre des lots électricité chauffage et plomberie sanitaire, aujourd’hui en liquidation judiciaire. La réception de ses travaux est intervenue le 14 mai 2019 avec réserves.

Ils exposent qu’il ressort d’un rapport d’expertise amiable en date du 01 septembre 2025 que :
- Les aménagements intérieurs ne sont pas finalisés,
- La maçonnerie de pierre n’est pas étanche,
- Le revêtement de sol présente plusieurs fissures traversant la véranda, qu’une petite fissure est visible sur l’angle Nord-Est du muret, que de l’eau stagne sur les dalles extérieures contre la véranda et que deux vitrages sont légèrement fissurés,
- La pompe du puits se met en défaut tous les 2-3 jours et le filtre s’encrasse toutes le 2 à 4 semaines,
- L’absence de finition tableaux électrique et prise téléphone,
- Le moteur de la VMC émettant un bruit anormal est à remplacer,
- Auréoles au plafond du RdC à proximité de la douche de l’étage, fissuration du revêtement de sol et mauvais positionnement vitrage/profil support de vitrage de la douche du rez-de-chaussée,
- Présence d’insectes xylophages dans le parquet,
- Défaut de réglages ou de pose des menuiseries.

Il relève d’autres non-conformités hors de sa mission s’agissant de l’échappée de l’escalier, le garde-corps, la prise d’air pour le poêle, l’isolation des annexes, la couverture des annexes.

***

La SELARL [Y] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage.

***

La SAS EGB et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV n’ont formulé aucune opposition aux prétentions du Monsieur [H] [B] et Madame [R] [T] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.

***

La CRAMA dite GROUPAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 6] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d'usage.

***

La compagnie MAF, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Monsieur [H] [B] et Madame [R] [T] produisent aux débats le rapport d’expertise amiable de Monsieur [I] en date du 01 septembre 2025 constatant de nombreux désordres affectant la construction et sa structure.

La matérialité des désordres est constatée.

Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.

Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [F] demeurant [Adresse 9], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

- Se rendre sur les lieux et en faire la description.

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels que dénoncés dans l'assignation introductive d'instance.

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier.

- Apurer les comptes entre les parties.

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur [H] [B] et Madame [R] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.

DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de douze mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.

REJETONS les autres demandes.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.

Le greffier. Le juge des référés.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.