TJ 56121, 7 juill. 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BTS
Minute n°
Copie exécutoire le 07/07/2026
à
Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE
Me Émeline HAMON
Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX
entre :
Monsieur [Y] [L] [B] [O]
né le 30 Juillet 1969 à [Localité 1] (14)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [K] épouse [O]
née le 26 Mai 1981 à [Localité 3] (44)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
S.A.S. MACONNERIE [Localité 4]
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [I], [Z] [V]
née le 12 Décembre 1971 à [Localité 5] (22)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Émeline HAMON, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Elise PRIGENT de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 30 juillet 2025, Madame [P] [K] et Monsieur [Y] [O] ont acquis de Madame [W] [V] une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] (56).
Suivant facture du 02 mai 2021, Madame [V] avait fait réaliser des travaux de carrelage sur une dalle extérieure servant de terrasse à l'habitation par la SAS MACONNERIE [Localité 4].
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 24 février et 04 et 08 mars 2026, Madame [P] [K] et Monsieur [Y] [O] ont assigné Madame [W] [V] ainsi que la SAS MACONNERIE [Localité 4] et son assureur la société ENTORIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [P] [K] et Monsieur [Y] [O] demandent au juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire.
- Réserver les dépens.
Ils exposent avoir constaté en septembre 2025 des infiltrations d’eau au niveau du plafond de son sous-sol, au niveau des pieds de cloison de son séjour et d'une chambre du rez-de-chaussée, et que selon expertise amiable du 21 novembre 2025 diligentée par leur assureur habitation il a été constaté que les dommages trouvent leur origine dans une absence de natte drainante sous le carrelage de la terrasse et à un défaut de pente de la terrasse.
Ils disent avoir fait établir un devis pour la remise en état et la mise en conformité de la terrasse lequel s’élève à la somme de 37.054,02 euros TTC.
Ils précisent que Madame [V] ne pouvait ignorer l’existence des infiltrations avant la vente compte tenu des constats réalisés, et constatent que la société ENTORIA ne conteste pas être l’assureur de la SAS MACONNERIE [Localité 4].
***
Madame [W] [V] demande au juge des référés de :
- Rejeter la demande d’expertise diligentée à son encontre en ce qu’elle n’est pas justifiée,
- Condamner les demandeurs à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle indique qu’elle n’était que propriétaire du bien et aucunement maître d'œuvre puisqu’elle n’a aucune compétence dans le bâtiment, par ailleurs qu’elle a produit la facture de la SAS MACONNERIE [Localité 4] dans le cadre de la vente de sorte qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’information ou de vice caché s’agissant des travaux réalisés
***
La société ENTORIA demande au juge des référés de :
- Constater que la société ENTORIA n’est pas assureur de la société MACONNERIE
[Localité 4], mais intermédiaire d’assurance,
- Débouter en conséquence Monsieur [O] et Madame [K] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ENTORIA, laquelle sera mise hors de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [K] à verser à la société ENTORIA la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner solidairement Monsieur [O] et Madame [K] aux dépens exposés par la société ENTORIA.
Elle dit qu’elle n’est pas assureur mais courtier, donc intermédiaire d’assurance, donc qu’elle ne peut pas être mise en cause pour l’application des garanties, seulement pour la gestion du mandat. Elle précise que l’assureur de la SAS MACONNERIE [Localité 4] est la société PROTECT SA.
***
La SAS MACONNERIE [Localité 4], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [K] et Monsieur [O] produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 21 novembre 2025 observant des infiltrations d’eau au niveau du plafond du sous-sol, au niveau des pieds de cloison du séjour et d'une chambre du rez-de-chaussée trouvant leur origine dans une absence de natte drainante sous le carrelage de la terrasse et à un défaut de pente de la terrasse mise en œuvre par la SAS MACONNERIE [Localité 4], dont le marché est produit.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
Les désordres se sont produits moins de quatre mois après la vente donc leur préexistence à celle-ci ne pourrait être en l’état écartée. La demande de mise hors de cause formulée par Madame [V] sera rejetée.
Il apparaît que la société ENTORIA n’est pas assureur de la SAS MACONNERIE [Localité 4] mais courtier, en conséquences sa responsabilité ne pourra pas être recherchée au titre des garanties du constructeur. Est par ailleurs versée aux débats l’attestation d’assurance de la société MACONNERIE [Localité 4] auprès de la société SA PROTECT.
Il sera fait droit à la demande de mise hors de cause formulée par la société ENTORIA.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
METTONS hors de cause la société ENTORIA ès qualité de courtier.
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par Madame [V].
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Madame [V] et de la SAS MACONNERIE [Localité 4] et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [M] [R], expert près la cour d'appel de Rennes, [Adresse 6], avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
- Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.).
- Se rendre sur les lieux et en faire la description.
- Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse ; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque vice s’il provient d'’une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier ou de toute autre cause ; préciser si des travaux ont été effectués et s'ils étaient conformes aux règles de l'art.
- Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices.
- Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.
- Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
- Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l'usage.
- Dans l'hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble.
- Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; en chiffrer le coût.
- S’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d'en apprécier l'importance au regard de l'usage attendu de l'immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût.
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance.
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [P] [K] et Monsieur [Y] [O] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l'expert peut concilier les parties ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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