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TJ 98735, 7 juill. 2026, RG 26/00175


Vérifier : TJ 98735, 7 juill. 2026, RG 26/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00175
Lieu / cour
tj98735
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4dd95d93c619cd1f83d2cb

Texte de la décision

5,678 caractères

COUR D'APPEL DE PAPEETE

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE

Cabinet du Juge

MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00175
N° Portalis DB36-W-B7K-DMRX
AUDIENCE DU : 07 juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

Nous, Hélène BIGOT, Présidente, magistrat du siège du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie - Pôle santé mentale,

Vu l’admission en hospitalisation complète de [K] [P] [E] prononcée le 29 juin 2026 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Vu la saisine du juge en date du 03 juillet 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 03 juillet 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :

- [K] [P] [E]
né le 08 Août 1988 à HAKAHAU (98745),

à la demande de [A] [H] en date du 28 juin 2026, et des pièces y annexées,

Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 03 juillet 2026,

Vu la communication de la requête le 03 juillet 2026 :
- à [K] [P] [E] qui fait l’objet de soins,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [A] [H], tiers qui a demandé l’admission psychiatrique.

Attendu qu'il a été procédé à l’audience prévue par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :

- la personne hospitalisée, assistée de Me Elisabeth VAN MONTAGU, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;

Vu les observations écrites en date du 06 juillet 2026 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Le tiers demandeur à l’HSC ayant été avisé est absent.

Les débats ont eu lieu :
- en audience publique,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant [K] [P] [E] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 29 juin 2026,
- certificat médical de 24 heures en date du 29 juin 2026 (Docteur [J])
- certificat médical de 72 heures en date du 1er juillet 2026 (Docteur [D])
- avis pour la saisine du juge en date du 06 juillet 2026 (Docteur [J])

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure.

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé nous déclare “On me fait voir un juge parce que c’est un problème. Votre rôle c’est de faire la loi. Je travaillais, après deux semaines j’étais en dépression et mon boss est venu et il a demandé à ce que je vienne. Oui je prends des médicaments habituellement et je ne prenais plus à cause du travail, j’étais faible. Je fume du paka mais j’ai diminué. Oui je prends des cachets et cela me fait du bien. Je veux aller, sortir. Ma maman elle me manque, elle a 64 ans. Je vis avec elle et c’est ma tutrice. Je suis passé devant le juge des tutelles y’a longtemps.”

Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

Qu’en l’espèce, il apparaît que [K] [P] [E] a fait l’objet d’une décompensation maniaque d’un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture du traitement et d’intoxication cannabique ayant justifiée son admission en hospitalisation complète.

Qu’il résulte des certificats médicaux de la période d’observation que [K] [P] [E] a présenté à 24 et 72h une accélération motrice et une gestuelle productive, des troubles du sommeil et des idées de grandeur, ainsi qu’une absence de de compréhension des motifs de l’hospitalisation et donc de conscience des troubles.

Que l’avis médical en date du 6 juillet 2026 relève un contact désormait correct avec de légères bizarreries et un discours peu informatif. Le médecin note une élation de l’humeur et une attitude de rationalisation. Le psychiatre indique que [K] [P] [E] n’a que très peu conscience des troubles et n’est pas en capacité de consentir aux soins nécessaires pour adapter le traitement de fond.

Qu’il résulte dès lors, de ces éléments qui sont retrouvés à l’audience, que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive. En effet, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, le simple fait que le certificat médical ne mentionne pas de risque pour l’intégrité du patient, alors qu’il est fait état de troubles de comportement et d’une absence de conscience de la pathologie suffit à justifier le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Maintenons l’hospitalisation de [K] [P] [E] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie - Pôle santé mentale.

Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Fait à Papeete, le 07 juillet 2026

Le juge

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