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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-10.014


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-10.014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-10.014
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de3d093c619cd1f840798

Texte de la décision

2,689 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10569 F

Pourvoi n° B 25-10.014

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

Le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-10.014 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à [C] [T], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée le 18 janvier 2026,

3°/ à Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Mmes [M] et [Q] et [C] [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [M] et [Q] et de [C] [T], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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