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Cass., 8 juill. 2026, n° 25-12.127


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 25-12.127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25-12.127
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de45e93c619cd1f841ade

Texte de la décision

2,709 caractères

COMM.

HM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10329 F

Pourvoi n° Y 25-12.127

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 JUILLET 2026

La société Lactalis ingrédients, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.127 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lactalis ingrédients, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Serval, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lactalis ingrédients aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Serval la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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