Cass., 8 juill. 2026, n° 22-19.067
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Texte de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 8 juillet 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10477 F
Pourvoi n° E 22-19.067
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour da cassation
en date du 22 mai 2022.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [D] [C], décédé.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour da cassation
en date du 30 septembre 2022.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026
Mme [I] [G], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.067 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à [D] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 1] 2022,
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] ([Localité 1]-Duché de Luxembourg), venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France,
- à la succession de [D] [C] :
4°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [D] [C],
5°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [M] [C], né le [Date naissance 1] 2018, venant aux droits de [D] [C],
6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [Q] [C], née le [Date naissance 2] 2020, venant aux droits de [D] [C],
7°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2022, venant aux droits de [D] [C],
défendeurs à la cassation.
La Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France et la société B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France et de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la succession de [D] [C], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mme [I] [G] de sa reprise d'instance à l'égard des héritiers de [D] [C].
2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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