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Cass., 8 juill. 2026, n° 22-19.067


Vérifier : Cass., 8 juill. 2026, n° 22-19.067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
22-19.067
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a4de4c593c619cd1f8429da

Texte de la décision

4,174 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 8 juillet 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10477 F

Pourvoi n° E 22-19.067

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour da cassation
en date du 22 mai 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de [D] [C], décédé.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour da cassation
en date du 30 septembre 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2026

Mme [I] [G], divorcée [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.067 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à [D] [C], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le [Date décès 1] 2022,

2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société B-Squared Investments, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 4] ([Localité 1]-Duché de Luxembourg), venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France,

- à la succession de [D] [C] :

4°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits de [D] [C],

5°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [M] [C], né le [Date naissance 1] 2018, venant aux droits de [D] [C],

6°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [Q] [C], née le [Date naissance 2] 2020, venant aux droits de [D] [C],

7°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de représentant légal de [Y] [C], née le [Date naissance 3] 2022, venant aux droits de [D] [C],

défendeurs à la cassation.

La Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France et la société B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [G], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France et de la société B-Squared Investments, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la succession de [D] [C], après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à Mme [I] [G] de sa reprise d'instance à l'égard des héritiers de [D] [C].

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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