Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure source api

TJ 98818, 8 juill. 2026, RG 26/00348


Vérifier : TJ 98818, 8 juill. 2026, RG 26/00348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00348
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
6a4e038b93c619cd1f854a65

Texte de la décision

4,409 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00348 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJTP

Minute N° 26-

Notification le : 08 juillet 2026

Copie certifiée conforme à :
- SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN
- SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT
- SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET
- SDC DE LA [Adresse 1]
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 08 JUILLET 2026

Nous, Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 juillet 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

1- [G] [Q] épouse [V]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 1]

2- [J] [V]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 2]

demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux dûment convoqués, non comparants, représentés par Maître Véronique LE THERY de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDEURS à la rectification d’erreur matérielle,
DEMANDEURS à l’instance principale,
d’une part,

ET

1- SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, l’agence NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC, [Adresse 3], représentée par son directeur en exercice

dûment convoqué,

2- S.N.C. PM PROMOTION
Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

dûment convoquée,

DEFENDEURS à la rectification d’erreur matérielle,
DEFENDEURS à l’instance principale,
d’autre part,

PARTIES INTERVENANTES :

1- S.N.C. PM CONSTRUCTION
Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

dûment convoquée, non comparante, représentée par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- Compagnie d’assurance QBE INSURANCEINTERNATIONAL LIMITED
Compagnie d’assurances immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par son Directeur en exercice

dûment convoquée, non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL REUTER- DE RAISSAC- PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA,

3- S.A.R.L. BTR
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 146 018 dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant

dûment convoquée, non comparante, représentée par Maître Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEFENDEURS à la rectification d’erreur matérielle,
DEFENDEURS à l’instance principale,

d’autre part encore,

La vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, à l’audience du 08 juillet 2026, les parties dûment convoquées, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement.

Après en avoir délibéré ;

Nous, Juge des référés,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le au greffe le 24 juin 2026 par les consorts [V], s’agissant de voir modifier le chapeau de l’ordonnance de référé d’heure à heure numéro RG 26/191, numéro de minute 26/64 du 20 mai 2026, concernant le prénom de Mme [Q] épouse [V] en ce qu’elle se prénomme [G] en lieu et place d’[W] ;

Que l’erreur matérielle est patente et qu’il convient en conséquence de la rectifier ;

PAR CES MOTIFS

statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,

ORDONNONS la rectification du chapeau de l’ordonnance de référé d’heure à heure rendue par ce tribunal le 20 mai 2026, sous le RG 26/191, minute n° 26/64, en ce sens qu’il convient de lire :

« 1- [G] [Q] épouse [V]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] »

en lieu et place

« 1- [W] [Q] épouse [V]
née le 24 Octobre 1980 à [Localité 1] »

DISONS que la dite ordonnance demeure inchangée pour le surplus ;

ORDONNONS qu’il soit fait mention de la présente rectification en marge de la minute et des expéditions qui seront délivrées de la dite ordonnance ;

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la Direction Générale des finances publiques (DGFip) ;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.