CA Paris, 7 juill. 2026, RG 22/06964
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 JUILLET 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06964 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 21/00163
APPELANTE
Madame [C] [V] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier VASSET, avocat au barreau de PARIS, toque P445
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu la déclaration d'appel en date du 8 juillet 2022 de Mme [C] [V] épouse [F] d'un jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 19 mai 2022.
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées par Mme [C] [V] épouse [F] le 4 mai 2026 .
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'actions régularisées par la société [1] le 6 mai 2026 au titre de ses demandes reconventionnelles et de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [F].
SUR CE, LA COUR :
Vu les articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action des parties , l'extinction de l'instance en appel et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
- CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Mme [C] [V] épouse [F] et de la SAS [1] .
- CONSTATE l'extinction de l'instance en appel.
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel.
- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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